Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C D, représenté par Me Bouregaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne pouvait se fonder sur la convention entre le gouvernement et la République du Niger conclue le 24 juin 1996 alors qu’il est de nationalité nigériane ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu L. 423-23 de ce code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui séjourne en France depuis le 27 décembre 2016, a conclu le 5 mars 2020, soit près de trois ans avant l’arrêté attaqué, un pacte civil de solidarité le liant à Mme A E, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant, qui a déclaré être entré en France pour y rejoindre sa famille, a reconnu le 14 février 2017 puis le 25 juillet 2017 par anticipation, être le père des enfants de sa compagne nés respectivement le 30 mars 2012 et le 1er décembre 2017. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie ne sauraient être regardées comme établies à la date de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations du samu social de Paris établies le 12 janvier 2018, le 18 janvier 2019 et le 12 février 2020 que le couple, leurs deux enfants et le troisième enfant de Mme E, né d’une précédente union et de nationalité française, ont partagé le même hébergement à compter du 7 août 2017. Le couple a ensuite déclaré une adresse commune au sein d’un logement social situé à Fontenay-sous-Bois à compter de l’année 2021, sans que la communauté de vie n’ait par la suite cessé, ainsi qu’il en ressort de l’avis d’imposition établi sur les revenus de 2020, des avis d’échéances, du contrat de travail de Mme E, des attestations de la caisse d’allocations familiales et de la facture d’électricité produits au dossier. Enfin, si l’autorité préfectorale a relevé qu’il n’apparaissait pas que les enfants, eu égard à leur âge et à leurs liens affectifs et sociaux, ne pourraient pas poursuivre leurs vies hors de France en compagnie de leurs parents, il est constant que la partenaire du requérant, qui est en situation régulière sur le territoire national, déjà titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service, bénéficie désormais depuis le 1er novembre 2022 d’un contrat à durée indéterminée lui conférant des ressources, dont elle justifie par la production de ses bulletins de salaire. Dans ces conditions, ni elle, ni les enfants du couple, qui au demeurant sont scolarisés et se sont vus délivrer des documents de circulation, n’avaient vocation à quitter le territoire français à la date de la décision contestée. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’État (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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