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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 22 octobre 2025 Mme A… E…, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si son accident de service du 30 août 2024 et sa maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2025 sont imputables au service et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident de service et cette maladie. Elle demande en outre que l’expert indique si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
Par un mémoire, enregistré 18 juillet 2025, l’académie de Bordeaux conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité. Elle demande en outre que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme A… E… est professeure certifiée d’anglais au collège Andrée Chedid au Haillan depuis le 1er septembre 2022. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis une décision du 12 octobre 2021 de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, nécessitant des aménagements de poste. Lors de la journée de pré-rentrée du 30 août 2024, Mme E… a été victime d’un malaise, qui aurait été causé par la découverte de son emploi du temps, qui ne respectait pas, selon elle, l’aménagement accordé par le recteur d’académie. Mme B… a déclaré cet accident de service le 6 septembre 2024 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 30 août 2024 au 20 janvier 2025. Mme E… a été examinée le 26 novembre 2024 par le docteur F…, médecin agréé. Dans son rapport d’expertise du 14 janvier 2025, celui-ci conclut que l’événement du 30 août 2024 n’est pas un accident du service mais que cet incident relève d’une maladie d’origine professionnelle dont le taux prévisible d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 25 %. Le conseil médical réuni en formation plénière a, lors de sa séance du 3 avril 2025, émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident du 30 août 2024 en l’absence de fait générateur. Le conseil médical a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, en ce que celle-ci a engendré un taux prévisible d’IPP inférieur à 25 %. Mme E… a déclaré une maladie professionnelle le 2 juin 2025. Le recteur d’académie a conclu à la non-imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 septembre 2024 et de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2025. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D’une part, la mesure d’instruction demandée par Mme E…, en tant qu’elle vise à demander l’avis d’un expert médical sur l’existence d’une relation directe et certaine entre son état pathologique et l’accident survenu le 30 août 2024 est, en l’état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que le rectorat de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.
4. D’autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, dès lors que le caractère contradictoire de l’expertise ayant donné lieu à la rédaction du rapport du 14 janvier 2025 est contesté, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme E…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité :
6. Mme E… sollicite du juge des référés que la mission de l’expert prévoit d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l’expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle de Mme E… dans les conditions définies à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… E… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme E… et à son examen clinique,
2°) de décrire l’état de santé de Mme E… avant le 30 août 2024, date de son accident ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 30 août 2024, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire précisément les circonstances et la nature de l’accident survenu le 30 août 2024 ;
4°) de donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre l’état pathologique de Mme E… et l’accident survenu le 30 août 2024 ;
5°) de décrire l’état de santé actuel de Mme E… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 30 août 2024 et depuis la déclaration de sa maladie professionnelle le 2 juin 2025 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme E… sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
6°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme E… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
7°) de dire si l’état de Mme E… depuis le 30 août 2024 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) de déterminer si l’état de santé de Mme E… est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme E…, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme E… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme E… ;
10°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E… et au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à l’Académie de Bordeaux et au docteur C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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