Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2402960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2024, 22 et 29 avril et 5 juin 2025 sous le n° 2402960, Mme A… B…, représentée par Me Caglar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande ;
d’annuler la décision implicite et la décision du 28 février 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ce dernier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui dans cette hypothèse s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les obstacles dressés à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé sont constitutifs d’une atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- la décision n’est pas motivée, à défaut d’avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires qui lui ouvrent droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit découlant de l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ce même article ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles sa situation n’a pas été examinée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date des 21 octobre 2024 et 6 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 5 juin 2025 sous le n° 2501287, Mme A… B…, représentée par Me Caglar, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ce dernier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui dans cette hypothèse s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2402960.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 10 juin 1983, a déclaré être entrée en France le 13 juillet 2022 munie d’un visa valable du 8 au 18 juillet 2022, délivré par les autorités italiennes, pour y solliciter le statut de réfugié. Les 5 et 10 août 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s’est prévalue de son mariage avec un compatriote disposant du statut de réfugié. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme B… demande l’annulation des décisions implicite et expresse par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans l’instance n° 2402360 :
Au titre de l’instance n° 2402960, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ni en tout état de cause de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » qu’elle avait sollicités les 5 et 10 août 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 28 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que celles-ci ne lui étaient pas applicables aux motifs que le mariage était intervenu plus de douze années après que son époux s’est vu reconnaître le statut de réfugié, qu’elle avait détourné l’objet du visa avec lequel elle est entrée en France et qu’elle ne justifiait pas d’une vie commune avec son époux de plus d’un an à la date de sa demande. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… a contracté mariage le 15 octobre 2022 en la mairie de Laneuveville-devant-Nancy avec M. C… titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié renouvelée le 27 janvier 2021 pour une durée de dix ans. Il ressort ainsi des pièces des dossiers qu’à la date de la décision du 28 février 2025, le mariage avait été célébré depuis plus d’un an. Dans ces conditions et alors en outre qu’en opposant à la requérante les autres motifs de refus, la préfète a ajouté des conditions supplémentaires à l’octroi du titre sollicité, Mme B… est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens des requêtes, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2401960. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caglar, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caglar de la somme de 1 200 euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2501287.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l’instance n° 2402960 tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ni au sursis à statuer.
La décision du 28 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Caglar, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Caglar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Caglar.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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