Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2509198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- les obligations qu’il fixe sont imprécises et disproportionnées.
Le préfet du Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gontier, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré du défaut de motivation en ce que le préfet n’a pas indiqué quels étaient les éléments sur lesquels il se basait pour considérer qu’il était nécessaire de prononcer une assignation à résidence, compte tenu des garanties de représentation de M. B….
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guyanien né le 6 janvier 1994 à Georgetown (Guyana), déclare être entré en France dans le courant de l’année 2000. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 31 juillet 2023, dont il a eu connaissance le 17 octobre 2025et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet, qui a décidé d’user d’une faculté légale d’assignation à résidence, a précisé les éléments de la situation personnelle et administrative de l’intéressé répondant aux critères légaux de l’article L. 731-1. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’oblige à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de Montauban, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. La circonstance que l’intéressé dispose de garanties de représentation ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors même que ce sont ces garanties qui permettent à l’autorité préfectorale de l’assigner à résidence pour mettre à exécution la mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu de respecter. Enfin, la lecture des obligations auxquels a été soumis M. B… ne révèle aucune imprécision. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’imprécision et la disproportion des obligations fixées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Gontier et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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