Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. B… ressortissant marocain né le 22 janvier 2002, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B… a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 24 mars 2025. Il résulte en outre de l’instruction qu’un instructeur de la préfecture de police, après avoir relevé qu’il était « en règle », l’a informé, dans un message du 10 juillet 2025 envoyé sur l’interface du site « Démarches simplifiées » que « le service AES ne concerne que les personnes qui n’ont pas de papiers » et qu’il devait rentrer au Maroc à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour obtenir un visa. Contrairement à ce que M. B… soutient, en l’absence de toute autre réponse de l’administration depuis la date à laquelle il a introduit sa demande et alors même que celle-ci n’a pas été formellement clôturée, un tel message doit être regardé comme une décision refusant la délivrance d’une convocation dans les services de la préfecture. Dès lors, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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