Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2201636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, les 4 février 2022 et le 16 novembre 2023, M. Edouard Durand, Mme Jacqueline Durand, M. Jean-Pierre Durand, M. BrunD… is et la SCI Gemasse, par Me Deldique, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Gréez-sur-Roc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction et l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 491, située au lieu-dit « Grand Sablon du Bousseaux » ;
2°) de mettre à la charge de la société Phoenix France Infrastructures et la commune de Gréez-sur-Roc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Gréez-sur-Roc, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que certains des requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les consorts DurD… Plessis et la SCI Gemasse ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à la pétitionnaire en méconnaissance des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les consorts DurD… Plessis et la SCI Gemasse ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la SCI Gémasse, représentée par Me Deldique, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 avril 2025, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Phoenix France Infrastructures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. Edouard Durand.
Considérant ce qui suit :
La société Phoenix France Infrastructures a déposé le 3 novembre 2021 une déclaration préalable de travaux en vue de la construction et de l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 491, située au lieu-dit « Grand Sablon du Bousseaux », sur le territoire de la commune de Gréez-sur-Roc. Par une décision implicite, le maire de Gréez-sur-Roc ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux et a délivré à la société Phoenix France Infrastructures, le 6 janvier 2022, un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable. M. Edouard Durand, Mme Jacqueline Durand, M. Jean-Pierre Durand, MD… Plessis et la SCI Gemasse demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur l’intervention :
Il ressort des pièces du dossier que l’antenne-relais litigieuse est implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. A ce titre, cette société justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, l’intervention de la société Bouygues Télécom, qui tend au rejet de la requête, est recevable.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la SCI Gémasse déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de déclaration préalable comporte, conformément aux dispositions précitées des articles R.431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux paysages et l’aspect extérieur du pylône. Ces documents ont été complétés le 16 décembre 2021 par une étude d’impact visuel réalisée par la société pétitionnaire, qui a permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion paysagère du projet par rapport aux paysages alentours et notamment au château de Gémasse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne permettraient pas de rendre pleinement compte de l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le projet litigieux consiste à implanter en zone agricole un pylône de forme triangulaire et d’une hauteur totale de 42,25 mètres. Le terrain d’assiette du projet se situe à plus d’un kilomètre du centre-bourg de Gréez-sur-Roc, au cœur d’un vaste secteur agricole et forestier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les alentours immédiats du projet, bien que bucoliques et caractéristiques du Perche, présenteraient une sensibilité paysagère ou environnementale particulière, ni un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, la présence, à proximité du site d’implantation de ce pylône, d’un « circuit de randonnée », qui n’est au demeurant pas balisé et qui a été répertorié comme tel suite à une initiative privée, ainsi que de bâtisses typiques du Perche, dont l’une serait titulaire du label Fondation du Patrimoine, ne permet pas de caractériser un intérêt particulier auquel le projet en litige porterait atteinte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le sommet du pylône litigieux, implanté sur une ligne de crête, sera visible depuis les alentours immédiats du château de la Gémasse, situé à environ 500 mètres du projet. Toutefois, la co-visibilité avec cet édifice, qui ne fait l’objet d’aucune protection patrimoniale, sera atténuée par la forme de type treillis du pylône ainsi que par l’espace boisé le séparant du château. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Gréez-sur-Roc, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable litigieuse, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En se bornant à souligner que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’aléa fort au titre du risque de retrait-gonflement d’argile, alors que le territoire de la commune de Gréez-sur-Roc n’est couvert par aucun plan de prévention des risques naturels, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
En l’espèce, pour faire valoir que les antennes dont l’implantation est autorisée sont la source de champs électromagnétiques dangereux pour la santé humaine, les requérants se réfèrent à des études et des rapports relatifs aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile, ainsi que sur des décisions rendues par des juridictions judiciaires. Toutefois, ils n’apportent aucun élément circonstancié faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. En outre, ils n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts DurD… Plessis et la SCI Gemasse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréez-sur-Roc et de la société Phoenix France Infrastructures, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Gréez-sur-Roc et par la société Phoenix France Infrastructures au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Gémasse.
Article 3 : La requête des consorts Durand eD… Plessis est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gréez-sur-Roc et de la société Phoenix France Infrastructures présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Edouard Durand, Mme Jacqueline Durand, M. Jean-Pierre Durand, MD… Plessis et la SCI Gemasse, à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Gréez-sur-Roc.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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