Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2304977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’elle a formé avec M. C a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 2 189 euros.
Elle soutient que :
— sa demande de décharge de responsabilité solidaire au paiement des impositions en cause est fondée eu égard à la disproportion marquée entre le montant de ces dernières et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges ;
— la dette fiscale résulte du contrôle fiscal d’une société de son ex-époux ;
— elle est séparée de corps depuis 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie avec son époux, M. C, dont elle est divorcée depuis le 10 mai 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 d’un montant total de 2 189 euros. Par un courrier du 7 novembre 2022, elle a demandé, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / () / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; / () / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / () ".
3. En l’absence de dispositions réglementaires précisant l’application du critère fixé au 2 du II de cet article 1691 bis, il appartient au juge du fond, saisis d’un recours concernant une demande de décharge de l’obligation solidaire de paiement de l’impôt sur le revenu ou de la taxe d’habitation, d’apprécier souverainement l’existence, à la date de la demande, d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, sans qu’ait d’influence à cet égard la durée maximale des plans de rééchelonnement ou d’apurement des dettes non professionnelles des personnes physiques.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande tendant à la décharge de l’obligation solidaire de paiement de l’impôt sur le revenu, l’administration s’est fondée sur la circonstance que Mme B a perçu un revenu net global imposable de 86 190 euros en 2021, 64 754 euros en 2020 et 72 190 euros en 2019. La requérante, à qui il incombe de justifier des éléments qu’elle est seule à pouvoir produire pour permettre au juge d’apprécier l’existence d’une disproportion entre sa situation financière et sa dette fiscale, n’assortit d’aucune précision ni d’aucun justificatif utile sa contestation de l’appréciation portée par l’administration. Sa situation financière et patrimoniale devant s’apprécier à la date de la demande de décharge, soit en l’espèce le 7 novembre 2022, elle n’est pas fondée à se prévaloir, comme elle le fait, des revenus perçus et des charges supportées postérieurement à cette date. Au demeurant, à supposer même établie l’allégation selon laquelle elle perçoit un salaire mensuel après prélèvement à la source de 3 543,59 euros, il résulte de l’instruction qu’elle a supporté, en 2023, un loyer mensuel de 1 946,70 euros, des primes d’assurance habitation de 20,09 euros par mois, des frais d’électricité de 52,71 euros par mois et des frais de scolarité de sa fille de 1 342,40 euros par an et a ainsi disposé d’un revenu annuel net de charges d’au moins 16'946,68 euros. Elle est ainsi à même de rembourser la dette fiscale de 2 189 euros dans un délai n’excédant pas trois années. Par suite, il n’existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale restant à sa charge et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale nette de charges.
5. En second lieu, il est constant que les impositions dont le recouvrement est recherché ont été établies au nom du foyer fiscal que formaient Mme B et M. C. Dans un litige relatif à l’application du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, qui ne porte ni sur l’assiette ni sur le recouvrement de l’imposition à l’origine de la demande de décharge de responsabilité solidaire, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette imposition. Ainsi, les moyens tirés de ce que sa dette fiscale concernait à l’origine un contrôle fiscal sur une société qui appartenait à son ex-époux et qu’ils étaient séparés de corps à la date de l’imposition des revenus générés en 2015 sont relatifs au contentieux de l’assiette et ne peuvent être utilement présentés à l’appui d’une demande de décharge de la responsabilité solidaire. Il est de même du moyen relatif au contentieux du recouvrement, invoqué par Mme B, tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur alors qu’elle a contesté dans la présente instance le rejet de sa demande de décharge de responsabilité solidaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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