Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A représenté par Me Boundaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à tout le moins, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre du séjour n’a pas rendu préalablement un avis ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2510195 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 janvier 1997 Oujda (Maroc), entré en France en 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, en sa qualité de parent d’enfant français, et valable jusqu’au 20 août 2024. Il a été sollicité, le 12 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 décembre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre décembre 2021 et décembre 2023 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation ; de refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire ; de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduite en récidive, enfin de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le caractère récent, grave et répété de ces infractions justifie que le préfet oppose à M. A, pour justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour, la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, nonobstant l’absence de nouveaux faits pénalement répréhensibles et sanctionnés. Enfin, M. A n’apporte aucune précision sur sa communauté de vie avec sa nouvelle épouse, et ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il n’apporte ainsi aucun élément permettant de regarder comme établie une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
4. Les conclusions de M. A à fins de suspension ne peuvent, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510204
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