Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé son assignation à résidence à Montataire (60160) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre une décision lui faisant grief ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation effective, qu’il est père d’un enfant et justifie d’une adresse de domiciliation ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 avril 1991, déclare être arrivé en France en 2020, à l’âge de 29 ans. Il n’a pas demandé le bénéfice de l’asile ni même la régularisation de sa situation. A la suite de son interpellation, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 2 septembre 2025, et donc toujours en cours de validité par application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas contestée. Il n’y a pas satisfait et a fait l’objet, le même jour, d’une première assignation à résidence, qu’il n’a pas davantage contestée. Par un premier arrêté du 6 octobre 2025 le préfet de l’Oise a prolongé cette assignation à Montataire (60160) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Il a renouvelé cette démarche par un arrêté du 25 novembre 2025 dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Dans la perspective de son éloignement dès lors que l’obligation de quitter le territoire le concernant est toujours en cours de validité en ce qu’il date de moins de trois ans et satisfait ainsi aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée assigne M. B… à résidence à son domicile à Montataire dans le département de l’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est la reconduction de celle précédente et il ne démontre pas de façon suffisamment
probante l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-avant. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Oise et à Me Nouvian.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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