Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2216504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2022 et 13 février 2023, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Perriez demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 avril 2022 du préfet de police de Paris par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration ne peut se fonder exclusivement sur le fait que l’intéressée, laquelle âgée de plus de 65 ans ne peut plus travailler, ne dispose pas d’autres ressources que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, épouse A…, née le 16 mars 1955, de nationalité syrienne et bénéficiant de la protection subsidiaire en France depuis 2016 a sollicité la nationalité française. Par une décision du 14 avril 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par une décision du 17 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé le rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 17 octobre 2022, s’est substituée à la décision prise par le préfet de police de Paris le 14 avril 2022. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a considéré que la requérante n’a pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, réside en France depuis 2015 à l’âge de soixante ans. Si elle soutient avoir travaillé aux Emirats Arabes Unis de 1986 à 2014 comme secrétaire et interprète à l’ambassade de Malaisie et précédemment comme professeur d’anglais en Syrie, elle ne perçoit aucune retraite. Alors qu’elle n’a pas travaillé sur le territoire français et n’apporte aucune autre justification que son âge, de 61 ans au moment de sa reconnaissance de bénéficiaire de la protection subsidiaire l’autorisant à travailler, elle ne justifie d’aucune ressource propre n’ayant déclaré aucun revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il ressort également des pièces du dossier que son mari perçoit une petite retraite complétée par l’allocation solidarité aux personnes âgées qui constitue l’essentiel des revenus du couple ainsi que l’allocation de logement comme en atteste le relevé de prestations établi par la caisse d’allocations familiales de Paris le 24 mars 2022. Dans ces conditions, alors même que la faiblesse des ressources propres résulterait de l’âge de la requérante, âgée de 65 ans à la date de la décision et ayant ainsi atteint l’âge légal de départ en retraite, en refusant d’accorder la naturalisation à la postulante au seul motif qu’elle ne justifie pas d’une autonomie matérielle le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. En outre eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, eu égard à l’absence de ressources propres le ministre a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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