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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2025, n° 2501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
3.Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Bagneux dans le département des Hauts-de- Seine. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Nancy, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Aline C
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