Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2201008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C D, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui verser la somme totale de 25 631,51 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute en procédant à l’ablation prématurée de ses points de suture, entraînant une perte de chance de cicatrisation devant être évaluée à hauteur de 50 % ;
— ses préjudices sont constitués par des frais divers à hauteur de 305,51 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 2 821 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 505 euros, des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros, un préjudice sexuel de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier Ouest Réunion, représenté par Me Cantaloube, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à la somme totale de 4 294 euros, à celle de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit allouée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 4 423,43 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 19 avril 2023, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui payer la somme de 3 309,44 euros au titre des débours exposés et celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances des 6 mai 2019 et 17 juin 2022, par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais des expertises réalisées par M. A B.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2017, Mme C D, née le 8 août 1982, a été opérée au centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, pour une réduction mammaire. Elle a connu des difficultés de cicatrisation et, le 18 juin 2018, a été constatée l’apparition de kystes mammaires. Par ordonnance du 13 juin 2018, sous le n° 1800092, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 17 octobre 2018. Par ordonnance du 28 janvier 2020, sous le n° 1901568, le juge des référés a ordonné un nouvel examen de Mme D pour l’évaluation définitive de ses préjudices corporels et a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision. Le nouveau rapport de l’expert a été déposé le 15 février 2022. Par sa requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de l’expert désigné par le juge des référés, que si la prise en charge chirurgicale de Mme D a été conforme aux données acquises de la science et a été réalisée dans des conditions satisfaisantes, l’ablation de plusieurs points de suture par une infirmière, huit jours après l’opération, a été réalisée prématurément, entraînant une désunion progressive des cicatrices de la patiente. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce défaut de prise en charge post-opératoire résulte d’un défaut d’organisation au sein de la structure de soins. Dans ces conditions, l’ablation prématurée des points de suture constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
Sur le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que, si les réductions mammaires constituent des techniques chirurgicales pourvoyeuses de fréquentes complications, dont notamment la nécrose d’aréole, l’ablation prématurée des points de suture a fortement augmenté le risque et l’étendue de tels aléas thérapeutiques. Dans ces conditions, la faute de l’hôpital a fait perdre à Mme D une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte. Eu égard à la probabilité d’une prise en charge post-opératoire satisfaisante de Mme D après l’intervention du 16 mai 2017, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier Ouest Réunion la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, si la requérante sollicite le versement d’une indemnité au titre des frais correspondant à l’achat de deux soutien-gorge adaptés et de plusieurs produits à appliquer sur ses cicatrices, pour un montant total de 305,51 euros, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que le port de ces soutien-gorge et l’application de ces produits ont été rendus nécessaire, non par l’opération de réduction mammaire en elle-même, mais par les complications post-opératoires imputables aux fautes commises par le centre hospitalier. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, si Mme D sollicite le versement d’une indemnité au titre des dépenses de santé futures, elle produit à cet égard un devis de 2 821 euros pour le tatouage des aréoles. Il n’est cependant pas contesté qu’un tel tatouage, qui constitue en l’espèce une alternative à la mise en œuvre d’une nouvelle intervention chirurgicale, doit être réalisé par un professionnel de santé et que, à ce titre, il fait l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale. Or Mme D n’établit par aucune pièce qu’une quelconque somme resterait à sa charge après un tel remboursement. Par suite, en l’absence de démonstration du caractère certain de ce préjudice, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er juin au 12 juillet 2017 (42 jours) et de 10 % du 13 juillet au 25 août 2017 (44 jours). Compte tenu du taux de perte de chance, et sur une base journalière évalué à 15 euros, il lui sera alloué une somme de 111,75 euros.
9. En quatrième lieu, les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 750 euros la somme destinée à les réparer après application du taux de perte de chance.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’expertise que le préjudice esthétique temporaire de Mme D peut être évalué à 3 sur 7 du 1er juin au 25 août 2017, de 2,5 sur 7 jusqu’à la fin de l’année 2017 et de 2 sur 7 jusqu’à la consolidation en mai 2019. Compte tenu de la durée de celui-ci et de son importance, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme D une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
11. En sixième lieu, si Mme D soutient que son état physique la prive de la possibilité de se rendre à la piscine ou à la plage, il ne résulte toutefois pas des pièces versées aux débats que les séquelles des complications post-opératoires qu’elle a subies, et notamment sa cicatrice, l’empêcheraient par elles-mêmes de se livrer à ces activités. Ainsi, la réalité du préjudice d’agrément dont elle demande réparation n’est pas établie et les conclusions tendant à son indemnisation doivent, dès lors, être rejetées.
12. En septième lieu, Mme D subit une altération de sa présentation physique en raison de la perte partielle des aréoles et de l’importance des cicatrices dues au défaut de prise en charge post-opératoire. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à la réparer, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
13. En huitième et dernier lieu, l’ablation des sutures et ses conséquences ont, en raison de la zone affectée, engendré un préjudice sexuel pour Mme D. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice indemnisable à 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à verser à Mme D la somme totale de 5'361,75 euros en réparation de ses préjudices, avant déduction des sommes précédemment versées à titre de provision.
15. Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5'361,75 euros à compter du 9 août 2022, date de réception de sa demande par le centre hospitalier Ouest Réunion, sauf sur les sommes versées à titre de provision à compter de leur versement.
Sur les sommes dues à la caisse générale de sécurité sociale :
16. A l’appui de sa demande de remboursement, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 6 octobre 2022 ainsi qu’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil du même jour, par lesquels elle justifie avoir exposé, des suites de l’intervention chirurgicale subie par Mme D le 16 mai 2017, des dépenses d’un montant total de 6 618,87 euros, dont 4 662,42 euros de frais médicaux et de rééducation au titre de la période du 12 juin 2017 au 26 avril 2019, et des frais pharmaceutiques au titre de la période du 12 juin au 27 août 2017. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à verser à la CGSS de La Réunion la somme de 3 309,43 euros pour tenir compte du taux de perte de chance.
17. Il y a enfin lieu d’allouer à la caisse la somme de 1 103,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette somme correspondant au tiers des sommes dont elle a obtenu le remboursement, conformément au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
18. Les frais des deux expertises ordonnées par le juge des référés, liquidés et taxés aux sommes de 4 383,70 euros TTC et 3 123,73 euros TTC par ordonnances des 6 mai 2019 et 17 juin 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ouest Réunion.
Sur les frais liés à l’instance :
19. D’une part, Mme D n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, l’avocat de la requérante n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à payer à Mme D la somme de 5'361,75 euros, dont devront être déduites les provisions déjà versées. Les intérêts au taux légal courront à compter du 9 août 2022, sauf sur les sommes versées à titre de provision à compter de leur versement.
Article 2 : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 309,43 euros.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le juge des référés, liquidés et taxés aux sommes de 4 383,70 euros TTC et 3 123,73 euros TTC par ordonnances des 6 mai 2019 et 17 juin 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ouest Réunion.
Article 4 : Le centre hospitalier Ouest Réunion versera à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 103,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au centre hospitalier Ouest Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Copie en sera adressée à M. A B, expert.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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