Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 janv. 2026, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides, à défaut d’enjoindre au préfet de se reconnaitre compétent et d’examiner sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision de transfert aux autorités espagnoles n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- aucune requête aux fins de reprise en charge n’a été produite ;
- il n’a pas été informé de la possibilité d’être réadmis dans un autre pays de l’union afin qu’y soit examinée sa demande d’asile, ce qui méconnait l’article 4 du règlement n° 604/2013, et n’a pu bénéficier de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement afin de faire valoir ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- il est excipé de l’illégalité de la décision portant transfert ;
- la mesure méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
-le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les observations de Me Lebaad, qui reprend l’ensemble des moyens et conclusions de ses écritures et s’interroge sur la bonne compréhension par son client des éléments qui lui ont été fournis dès lors qu’il est analphabète et que des documents en langue française lui ont été remis alors qu’il déclare ne comprendre que le malinké ;
- et les observations de M. B…, qui a accepté de s’exprimer en langue française après que la greffière a tenté de joindre en vain plusieurs interprètes en langue Bambara, ainsi qu’il l’avait sollicité préalablement à la tenue de l’audience. Il précise son parcours depuis son départ de Côte d’Ivoire, en raison de maltraitances que lui infligeait son oncle qui l’avait pris en charge après le décès de son père, son passage au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au Maroc puis en Espagne. Il mentionne également qu’il n’est pas simple de retourner en Espagne dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue alors que son maintien en France serait plus aisé puisqu’il maîtrise les bases de la langue française et qu’il a été récemment en contact avec son petit frère dont il montre à l’audience une version dématérialisée de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 juillet 1983, a présenté une demande d’asile le 19 août 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis hors jours fériés entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Troyes. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’arrêté de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni allégué ni établi que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut de production de la requête aux fins de reprise en charge et de l’accord des autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 21 de ce règlement le 24 septembre 2025 et qu’elles ont donné leur accord le 6 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu au 1 de l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vue remettre, en main propre, le 19 août 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dite « brochure B », ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé sans réserve sur chaque document, en langue française dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue malinké (ou maninka) qu’il a déclaré comprendre alors même qu’il se dit être analphabète. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue malinké d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, et les mentions signées par l’intéressé, qui a également reconnu lors de l’entretien individuel tenu avec l’assistance de cet interprète, dont il a signé le compte-rendu sans réserve, s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier comme indiqué précédemment que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 19 août 2025 qui s’est déroulé à la préfecture de police de Paris, mené avec le concours d’un interprète en langue malinké par le biais d’ISM interprétariat. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée qui n’assortit son moyen d’aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été confidentiel. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien que celui-ci a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris dont les initiales et la qualité sont précisées alors qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute sa qualification. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
M. B… soutient que le préfet n’a effectué aucune démarche afin de vérifier que la procédure d’asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d’éviter que le requérant ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’il encourt au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il soutient également qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à ces stipulations, en étant, au surplus, renvoyé dans son pays d’origine.
Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
M. B… ne se prévaut dans ses écritures d’aucune circonstance faisant obstacle à son transfert en Espagne qui aurait dû conduire le préfet du Bas Rhin à faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précitées. Si à la barre il a évoqué la présence de son petit frère, il n’établit pas le lien de parenté qu’il aurait avec l’individu dont le titre de séjour a été montré au magistrat désigné lors de l’audience alors même qu’ils portent le même nom de famille. En outre, il ne fait état d’aucune insertion en France ni sociale ni professionnelle depuis son entrée sur le territoire qui demeure récente à la date de l’édiction de l’arrêté de transfert et n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, l’illégalité de la décision de transfert.
En second lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée prévoit que M. B… doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis hors jours fériés, au commissariat de police de Troyes entre 9h00 et 10h00. Si le requérant soutient qu’il est parfaitement intégré en France, il ne justifie, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant ces modalités de contrôle, le préfet du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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