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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 27 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) SIA Conseils Avocats, représenté par Me Rouhaud, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de dérogation pour la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’accorder la dérogation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande et lui notifier une nouvelle décision dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée l’empêche d’occuper les nouveaux locaux situés 16 Avenue du Général de Gaulle et risque définitivement de lui faire perdre une opportunité d’acquisition importante tendant à ce que l’occupant soit également propriétaire de nouveaux locaux ; par ailleurs, cette privation de locaux permettant d’y installer ses salariés aura pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 164-1, L. 164-3, R. 164-2 et R. 164-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a dûment justifié de l’impossibilité de satisfaire aux règles d’accessibilité conformément aux articles susvisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* envers l’intérêt attaché au déplacement de ses activités, la société n’invoque aucune contrainte particulière ;
* envers la vente, il n’est pas non plus question d’une situation particulière, simplement, comme l’exprime la requête de « perdre une opportunité d’acquisition importante, tendant à ce que l’occupant soit également propriétaire de nouveaux locaux » alors qu’au surplus la promesse de vente inclut une clause spécifique à la nécessité d’une dérogation ERP ;
* il semble tout à fait envisageable qu’elle puisse se maintenir dans ses locaux actuels ;
* il est de jurisprudence constante que l’urgence ne peut être retenue pour un préjudice né des décisions du requérant ;
— aucun des moyens soulevés par la société SIA Conseils Avocats, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, la société SIA Conseils Avocats, représenté par Me Rouhaud, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— Sur l’urgence : le changement de locaux est motivé
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509010 par laquelle la société SIA Conseils Avocats demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Rouhaud, avocat de la société SIA Conseils Avocats, en présence de Mme B associée de ladite société, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur le fait que l’existence d’une clause suspensive n’est pas de nature à remettre en cause la condition d’urgence ;
— et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique qui admet à l’audience que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SIA Conseils Avocats demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de dérogation pour la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande de dérogation de la SARL SIA Conseils Avocats pour la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public dont ladite demande la suspension a pour effet de priver la société SIA Conseils Avocats de locaux professionnels et de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par la société SIA Conseils Avocats à l’appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande de dérogation de la SARL SIA Conseils Avocats pour la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de la SARL SIA Conseils Avocats, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL SIA Conseils Avocats et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de la SARL SIA Conseils Avocats, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à la société SIA Conseils Avocats la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) SIA Conseils Avocats et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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