Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2508739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 12 juin 2025, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour.
M. A… soutient qu’en tant que parent d’enfant français, il avait droit au renouvellement de son titre de séjour en vertu de l’article L. 427-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision implicite contestée a été remplacée par le rejet explicite de sa demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et contenus dans l’arrêté du 12 avril 2024, et que par ailleurs il était fondé à rejeter sa demande au regard de la menace à l’ordre public qu’il faisait courir du fait de la commission de violences conjugales.
Par une ordonnance du 16 juin juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 13 avril 1990, entré en France en octobre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Estimant que le silence du préfet avait fait naitre une décision implicite de rejet, il a introduit un recours contre cette décision.
L’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de M. A… s’est substitué à la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre doivent être regardées comme dirigées contre le refus explicite contenu dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille par un jugement du 27 janvier 2021 pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe, suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce de 3 jours, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder en 2024 sa présence en France comme représentant une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite considérer qu’il n’avait pas de droit au séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 12 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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