Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2504966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belotti en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est dépourvue d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis 2016, que ses cinq enfants y sont scolarisés de façon continue, qu’elle s’investit tant dans la vie associative de son quartier que dans la scolarité de ses enfants, et que le père de ses deux plus jeunes enfants, investi dans leur éducation, est en situation régulière depuis au moins 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants ont appris à lire, écrire et s’exprimer en langue française et qu’elle aurait pour effet de séparer ses deux plus jeunes enfants de leur père qui a vocation à rester en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’avis du père de ses deux plus jeunes enfants n’a pas été recueilli ;
- elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle est illégale car prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Forest, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1992 à Tsinimoipanga Donga, qui déclare être entrée en France le 14 avril 2015 dans des circonstances qu’elle ne précise pas, a présenté le 8 juillet 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les articles L. 411-2, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-5, L. 612-12, L. 613-2, L. 614-1 à L. 614-5, L. 711-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée. Ces considérations permettent à Mme A… d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… déclare être entrée en France le 14 avril 2015 et s’y être continûment maintenue depuis lors en dépit d’une décision du 9 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, concomitamment à une condamnation pénale à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre, le 15 octobre 2019, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en raison de faits relatifs à l’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et à la reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française. Si elle produit des déclarations de revenus pour les années 2016 à 2023 et des attestations de scolarité pour ses enfants au titre des années 2019 à 2025 pour le plus âgé d’entre eux, les autres pièces versées au dossier, comprenant des justificatifs d’admission à l’aide médicale d’Etat, des factures de téléphonie mobile, des documents médicaux et des quittances de loyer, dont deux seulement sont produites pour les années 2018 et 2019, ne permettent pas de regarder sa présence en France comme établie, notamment pour les périodes de mai 2015 à septembre 2016, de novembre à décembre 2017, de février à juillet 2019, de septembre à décembre 2020 et de janvier 2022 à juin 2023. Si la requérante, célibataire et mère de cinq enfants, nés en France les 14 décembre 2016, 21 juin 2018, 10 août 2019, 4 octobre 2021 et 5 juillet 2023, se prévaut du lien que ses deux plus jeunes enfants entretiennent avec leur père, M. A… C…, compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2033, et dont elle est séparée, il ne ressort pas des pièces du dossier lesquelles se limitent, sur ce point, à une attestation sur l’honneur du 26 avril 2024 par laquelle celui-ci certifie contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants depuis leur naissance, à une convention parentale adressée au juge aux affaires familiales le 1er juillet 2024 octroyant au père un droit de visite libre et à deux virements financiers que les liens unissant ses enfants à leur père seraient d’une intensité particulière. Mme A… ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire national ni d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans selon ses déclarations et où il n’est pas contesté qu’y réside sa fratrie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle est impliquée dans la scolarité de ses enfants ainsi que dans la vie de l’école et s’investit comme bénévole pour une association marseillaise depuis 2017, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs de l’intéressée ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ni que le père des deux plus jeunes de ces enfants, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour, n’aurait pas la possibilité de se rendre aux Comores pour exercer son droit de visite alors qu’au demeurant, il n’est pas établi, au vu des documents relatifs aux deux seuls virements de 200 euros effectués par celui-ci les 24 et 28 janvier 2025 et des circonstances rappelées au point 5, qu’il contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 portant refus d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. / 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées ».
12. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations au motif que l’avis de M. C…, père de deux des enfants de Mme A…, aurait dû être recueilli préalablement à la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger est assortie d’un délai d’une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. Il en résulte que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation.
14. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni même des écritures de la requérante qu’elle aurait présenté une demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des points 2 à 9 que les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté alors que, de surcroît, la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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