Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2314630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' Agence pour l' enseignement français à l' étranger ( AEFE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 décembre 2022 accordant une bourse à hauteur de 64% tenant compte d’une remise de 30% dont elle bénéficie en raison de sa qualité de professeure dans ce même établissement pour ses deux enfants, A et E B, scolarisées à la filière française de l’international concept for education de Dubai au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Par une lettre du 13 janvier 2025, Mme D a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 13 janvier 2025 à Mme D et dont elle a accusé réception le même jour, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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