Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2216810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 mars 2026, M. A… B…, expert, signale au président du tribunal l’existence d’une erreur matérielle entachant, selon lui, l’ordonnance n° 2511477 du 18 mars 2026 et lui demande d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour corriger cette erreur.
Il soutient que cette ordonnance comporte une erreur portant sur son adresse postale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511477 du 18 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger, en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse exacte de M. B…, inscrit en qualité d’expert au tableau 2026 des experts agréés près la cour d’appel d’Angers. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : La mention de l’adresse de l’expert « 7 rue de la Caillauderie, BP10412, à Luçon (85404) » figurant à l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n° 2511477 est remplacée par la mention « 13 rue Roger Chauviré à Briollay (49125) ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Estuaire, à la SAS Vert Marine, à la SAS VM44154, à la société Stockmeier France, à la société Transalog, à la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, à la société anonyme de transactions et courtage -Satec, à la compagnie Allianz Iard, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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