Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2511217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme F D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
— il n’est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l’intéressée ;
— la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle ne précise pas le type de saisine effectuée, et ne fait pas état de sa vulnérabilité ;
— il n’est pas établi qu’elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu’elle comprend ou oralement par l’intermédiaire d’un interprète, les informations relatives à la procédure d’asile en violation de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l’utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu’elle comprend, par une personne qualifiée ayant préalablement décliné son identité et qu’il ait été conduit dans le respect des règles de confidentialité et dans des conditions de nature à permettre, d’une part, qu’elle comprenne effectivement les informations transmises et, d’autre part, à ce qu’elle soit interrogée de manière approfondie sur son parcours ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et en l’absence de garantie d’accueil et de traitement de sa demande d’asile en cas de transfert vers l’Espagne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Espagne et du risque par ricochet de renvoi vers la Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant Mme D, en présence de celle-ci.
Me Barbier reprend les moyens développés dans la requête et insiste sur l’absence de prise en charge dont a bénéficié Mme D en Espagne et sur sa vulnérabilité au regard notamment des violences subies en Guinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 21 mars 1995, déclare être entrée en France le 14 avril 2025 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 25 avril 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que l’intéressée était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet a saisi ces autorités le 5 mai 2025. Après accord explicite de ces autorités, par arrêté du 4 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme D aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A se disant F D est en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, que les autorités espagnoles, saisies d’une requête le 5 mai 2025, ont explicitement fait connaître leur accord et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de Mme D. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme D et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressée. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et notamment le fait qu’elle a déclaré être célibataire et avoir un enfant mineur résidant en Guinée. L’arrêté précise également que Mme D a déclaré avoir des problèmes de santé (problèmes dentaires et dysfonctionnement du cycle menstruel), sans cependant apporter de justificatifs médicaux. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte rendu que Mme D a signé à la fin de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 25 avril 2025, qu’elle a reçu communication du guide du demandeur d’asile et des deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dans leurs versions en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre, et que le contenu de ces brochures, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ont été oralement portées à sa connaissance par l’intermédiaire d’un interprète en langue maninké que l’intéressée a également déclaré comprendre. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à cet égard.
8. Par ailleurs, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 9 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « MR » apposées de manière manuscrite sur les comptes rendus sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 25 avril 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort du compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité, doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
15. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
16. Mme D soutient, d’une part, qu’elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge lors de son séjour en Espagne ayant notamment été contrainte de dormir dans un parc et, d’autre part, qu’elle encourt des risques en cas de retour en Guinée où elle serait exposée à des violences alors qu’elle a fui un mariage forcé. Elle évoque également sa particulière vulnérabilité à raison des violences sexuelles subies dans son pays d’origine et de ses problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la requérante à l’audience que Mme D n’est restée qu’une dizaine de jours en Espagne lors de son arrivée en Europe, et n’a alors fait aucune démarche pour y demander l’asile. Si elle produit un rapport de la commissaire européenne aux droits de l’Homme en date de novembre 2022, et divers articles de presse faisant état de difficultés dans la prise en charge des migrants en Espagne, ces documents sont insuffisants à établir l’existence dans ce pays, à la date de l’arrêté attaquée, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni qu’en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque que Mme D ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, si Mme D fait état de problèmes de santé et notamment de problèmes dentaires pour lesquelles elle a bénéficié d’un rendez-vous médical dans le cadre de la permanence d’accès aux soins, les justificatifs de rendez-vous ne permettent ni d’attester de la gravité de son état ni qu’il serait incompatible avec un transfert vers l’Espagne. Elle ne produit en outre aucun élément de nature à étayer ses allégations quant à la particulière vulnérabilité dont elle fait état à raison des violences subies. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier en Espagne d’une prise en charge et de soins adaptés à son état de santé et équivalents à ceux dont elle peut bénéficier en France.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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