Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2311225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311225 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés pris par le ministre de l’intérieur les 23 et 25 mars 2023 portant interdiction administrative du territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction administrative de territoire :
— la décision attaquée est entachée du défaut de signature de son auteur, et d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’interdiction administrative de territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été abrogé par décision du 11 juillet 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— les observations de Me Bingham pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant suisse né le 19 mai 1999 à Genève, résidant dans la commune de Thônex en Suisse, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 mars 2023 lorsqu’il se rendait à une conférence organisée dans le cadre du mouvement de mobilisation relatif au projet de « méga-bassines » sur le territoire de Sainte-Soline, dans le cadre duquel il s’est vu notifier une retenue administrative fondée sur une interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français prise par le ministre de l’intérieur le 23 mars 2023. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 25 mars 2023, sur le fondement de l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, dès lors que les décisions d’interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français ont reçu une entière exécution, les conclusions tendant à leur annulation n’ont pas perdu leur objet. Il y a lieu de statuer sur celles-ci.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 222-1 du même code applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet de la décision d’interdiction administrative du territoire prévue à l’article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. » L’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». L’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « l’interdiction administrative du territoire () est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent ».
4. Si l’arrêté attaqué indique les considérations de droit ayant motivé l’interdiction administrative du territoire, il ne mentionne aucune circonstance de fait, se bornant à se référer au fait que la présence de M. A « constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », sans aucune autre précision. Dès lors, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant permis à M. A, à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont il a fait l’objet. Il suit de là que l’interdiction administrative de territoire ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui est ainsi privée de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de la mention de M. A au sein du fichier d’information Schengen en raison de cette interdiction administrative du territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le présent jugement n’implique aucune autre mesure. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A doivent, par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. A une interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : La décision du 25 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de la mention de M. A au sein du fichier d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311225
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