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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2023, n° 2304351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 juin 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse conserver son emploi et subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A a attendu plus d’un mois pour saisir le juge des référés, sans motif ; l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de la décision en litige, eu égard aux motifs de son édiction, tenant à la préservation de l’ordre public ;
— la décision est fondée et justifiée ; les faits pour lesquels M. A est mis en cause sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et la circonstance que l’intéressé n’aurait pas encore été jugé est indifférente.
Vu :
— la requête au fond n° 2304350, enregistrée le 9 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* il a n’a pas été entendu ni convoqué depuis sa garde-à-vue ; le jugement est fixé le 15 janvier 2024 ;
* il est victime d’une accusation calomnieuse, de la part de son ex-compagne, instable psychologiquement ; il est présumé innocent des faits reprochés et ne peut être sanctionné sur le plan professionnel ;
* la décision n’est pas justifiée ni compréhensible ;
* il justifie, par de nombreuses attestations, de ce qu’il n’a jamais fait preuve de violence à l’encontre de qui que ce soit, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie professionnelle ;
* il a perdu son emploi, mais son employeur est prêt à le reprendre ;
* son ex-compagne a insisté pour prendre un café avec lui, quelques jours après les faits allégués de violence, ce qui démontre que ses accusations sont mensongères ; il peut également prouver que les douleurs dorsales, qu’elle a indiquées, dans sa plainte, comme résultant des prétendus gestes violents qu’il lui aurait infligés, préexistaient à la journée du 17 décembre 2022.
Le CNAPS n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 août 2023 à 16 heures.
Des pièces ont été produites par M. A, enregistrées le 30 août 2023 à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 janvier 1990, est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent de sécurité privée, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai 2023, qui a été refusé par décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 22 juin 2023. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A de la possibilité de continuer à exercer sa profession d’agent de sécurité, son employeur ayant été contraint de le licencier tout en étant prêt à le recruter de nouveau, ainsi que cela résulte des déclarations de l’intéressé lors de l’audience publique, et fait obstacle à ce qu’il perçoive les revenus d’activité y afférents et puisse s’acquitter des charges fixes de son foyer. Elle doit, dans ces circonstances, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu’il exerce une mission de protection de l’ordre public et que l’intéressé a attendu plus d’un mois pour saisir le juge des référés.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle, permettant l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ayant révélé que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sur son ex-compagne, commis du 17 au 18 décembre 2022.
6. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611- 1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
7. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 juin 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 juin 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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