Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 mai 2025, n° 1908620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2023, N° 1908620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête n° 1908620 de M. A B a, d’une part, retenu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes était engagée à raison des fautes commises à l’occasion de la prise en charge de l’intéressé dans le cadre de la prostatectomie radicale coelioscopique réalisée le 22 octobre 2018, d’autre part, condamné l’établissement de santé à verser à M. B la somme de 20 000 euros à titre prévisionnel et, enfin, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise, avec mission, pour l’expert, de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé et d’évaluer les préjudices de ce dernier en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU de Nantes.
Par une ordonnance n° 1908620 du 25 octobre 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert spécialisé en urologie. Le rapport d’expertise a été remis le 28 mai 2024.
Par un mémoire et une pièce complémentaire respectivement enregistrés le 16 juillet 2024 et le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lizano, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Nantes au versement de la somme totale de 272 934 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date d’enregistrement de sa requête ;
3°) de condamner le CHU de Nantes au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il demande au tribunal d’aborder, poste par poste, chacun de ses préjudices, par référence à la nomenclature Dinthilac et de les indemniser en suivant le dernier référentiel indicatif des cours d’appel ;
— ses préjudices seront indemnisés comme suit :
* 690 euros au titre des frais de médecin conseil ;
* 700 euros au titre de ses frais de déplacement ;
* 22 940 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 22 357,14 euros et 3 584 euros au titre des frais d’aménagement de son domicile ;
* 140 975 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 8 188 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
* 1 500 euros au titre du préjudice lié à l’absence d’offre indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, représentée par Me Huc, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 13 414,27 euros au titre des frais médicaux, actuels et futurs, engagés ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la SHAM au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 191 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la SHAM la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais médicaux exposés dans le cadre du sinistre dont a été victime M. B sont constitués de frais médicaux actuels pour un montant de 12 795,93 euros et de frais médicaux futurs pour un montant de 618,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. B et de les limiter à la somme totale de 144 372,39 euros ;
2°) de déduire des sommes allouées la provision de 20 000 euros versée en exécution du jugement n° 1908620 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.
Ils soutiennent que :
— le CHU de Nantes ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité ;
— les préjudices de M. B devront être indemnisés comme suit :
* 17 294 euros au titre des frais divers ;
* 78 945,89 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 5 032,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 23 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
* les demandes de M. B au titre des frais de logement adapté seront rejetées ;
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant aux demandes de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Vu :
— l’ordonnance n° 1906495 du 12 août 2019 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert spécialisé en urologie ;
— le rapport d’expertise du 19 février 2020 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1906495 du président du tribunal en date du 6 août 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— le jugement n° 1908620 du 19 octobre 2023 par lequel la septième chambre du tribunal a notamment prescrit une expertise judiciaire ;
— l’ordonnance n° 1908620 du 25 octobre 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert spécialisé en urologie ;
— le rapport d’expertise du 28 mai 2024 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1908620 du 10 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’identité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Papet, substituant Me Huc et représentant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 mai 1959, retraité de la SNCF, a subi, le 22 octobre 2018, sous anesthésie générale, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), une prostatectomie radicale coelioscopique « robot-assistée », traitement locorégional du cancer destiné à retirer la prostate. L’intervention chirurgicale a duré 7 heures 30. A son réveil, M. B a ressenti d’importantes douleurs aux deux mollets avec une amélioration rapide du côté gauche, son mollet droit restant, quant à lui, gonflé et blanchâtre. A 19 heures 30 le même jour, l’équipe médicale en charge de l’intéressé a suspecté une thrombose veineuse profonde. Un écho doppler a été réalisé le lendemain, qui a cependant écarté ce diagnostic, celui de syndrome des loges étant posé le même jour à 13 heures 15. Une aponévrotomie a été réalisée le jour même afin d’assurer la diminution de la pression dans les loges. Les incisions de l’aponévrotomie ont été refermées en deux temps, les 26 et 30 octobre 2018. M. B a regagné son domicile le 2 novembre 2018, un traitement à base de Lovenox(r), de paracétamol, de tramadol et de Lyrica(r) lui ayant notamment été prescrit. Ses douleurs ne diminuant pas, les doses d’antalgiques ont été augmentées à plusieurs reprises et M. B a, le 20 décembre 2018, consulté un algologue qui lui a prescrit la pose d’un cathéter péri nerveux poplité droit avec perfusions d’anesthésique local pendant quatre semaines. L’intéressé a ensuite été hospitalisé du 18 au 21 février 2019 à la clinique Brétéché (Nantes) pour la prise en charge de son algodystrophie puis a été hospitalisé à domicile jusqu’au 15 mars 2019.
2. M. B a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1906495 du 12 août 2019. Un médecin spécialiste en urologie a été désigné. L’expert a rendu son rapport le 19 février 2020. Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 5 août 2019, le 13 octobre 2020 et le 7 juillet 2021, M. B a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge à compter du 22 octobre 2018 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire aux fins d’évaluer ses dommages corporels définitifs.
3. Par un jugement n° 1908620 du 19 octobre 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, retenu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes était engagée à raison des fautes commises à l’occasion de la prise en charge de l’intéressé dans le cadre de la prostatectomie radicale coelioscopique réalisée le 22 octobre 2018, d’autre part, condamné l’établissement de santé à verser à M. B la somme de 20 000 euros à titre provisionnel et, enfin, avant plus amplement dire droit, ordonné la tenue d’une expertise, avec mission, pour l’expert, de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé et d’évaluer les préjudices de ce dernier en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU de Nantes.
4. Désigné par une ordonnance n° 1908620 du 25 octobre 2023 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, l’expert, spécialisé en « urologie » a remis son rapport le 28 mai 2024. Dans la présente instance, M. B demande désormais au tribunal de condamner le CHU de Nantes au versement de la somme totale de 272 934 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire demande, quant à elle, la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la SHAM à lui verser la somme totale de 13 414,27 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nantes :
5. Par jugement susmentionné n° 1908620 du 19 octobre 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a retenu que la responsabilité du CHU de Nantes était engagée à raison des fautes commises à l’occasion de la prise en charge de M. B dans le cadre de la prostatectomie radicale coelioscopique réalisée le 22 octobre 2018 et caractérisées par le fait, tout d’abord, d’avoir confié la réalisation d’une opération de prostatectomie « robot assistée » à une chirurgienne encore en phase d’apprentissage, sans assistance continue par un chirurgien senior, sur un patient atteint de facteurs de risques, ensuite, d’avoir diagnostiqué tardivement le syndrome des loges dont souffrait l’intéressé et, enfin, d’avoir omis d’informer ce dernier du risque d’apparition d’un syndrome des loges et de l’existence de modes opératoires alternatifs à celui retenu, par « robot assisté », des bénéfices attendus, des risques respectifs de ces différents modes opératoires envisageables et du rapport entre ces bénéfices et ces risques.
6. Par ce même jugement, le tribunal a retenu que l’établissement de santé devait être condamné à indemniser l’intégralité des préjudices découlant de ces manquements.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers hors assistance par tierce personne :
. Frais de médecin conseil :
7. Le requérant sollicite le remboursement des honoraires du médecin l’ayant assisté à l’occasion des opérations d’expertise du 22 novembre 2019, pour lesquels il produit une note d’honoraires d’un montant de 690 euros. Le principe comme le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice ne sont au demeurant pas contestés par le CHU de Nantes. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’établissement de santé à verser à M. B la somme de 690 euros au titre de ce préjudice.
. Frais de déplacement :
8. Le requérant sollicite, sans contestation de la part du CHU de Nantes, le remboursement des frais de déplacement qu’il a supportés pour se rendre à différentes consultations médicales, aux réunions d’expertise et chez son avocat, tous ces déplacements, réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2024, étant en lien avec les fautes retenues à l’encontre de l’établissement de santé. Eu égard à la distance parcourue (98 kilomètres en 2018, 242 en 2019, 368 en 2020 et 296 en 2024), aux données de la carte grise communiquée et en application des différents barèmes kilométriques en vigueur au cours de ces différentes années, faisant état d’un coefficient multiplicateur de 0,595 en 2018, 0,601 en 2019 et en 2020 et 0,697 en 2024, il y a lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 631,23 euros.
. Frais d’aménagement du logement :
9. M. B sollicite l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement, ayant consisté en l’installation de sa chambre et d’une salle de bains aménagée au rez-de-chaussée. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024 susmentionné, que les séquelles dont souffre le requérant, en lien avec le syndrome des loges qu’il a subi, rendent sa marche plus difficile, ce dernier déclarant au demeurant avoir déjà chuté à plusieurs reprises. M. B justifie, pour un montant total de 6 156,14 euros, de frais d’aménagement de son logement, relatifs à la création d’une telle salle de bains. En revanche, s’il produit des factures relatives au dallage de sa cour extérieure, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’un tel aménagement aurait été rendu nécessaire par les séquelles qu’il a gardées à la suite de son syndrome des loges. Il y a lieu, par suite, de condamner le CHU de Nantes à verser à M. B la somme de 6 156,14 euros, au titre des frais d’aménagement de sa seule salle de bains.
10. Par ailleurs, si M. B sollicite l’indemnisation des heures de travail réalisées par son fils afin d’accomplir une partie de ces différents travaux, cette demande a trait à l’assistance par tierce personne et non aux frais d’aménagement de son logement. Elle est donc analysée au point 12 suivant.
Quant à l’assistance par tierce personne avant consolidation :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 mai 2024 susmentionné, et il n’est pas contesté, que l’état de santé de M. B a nécessité, en lien avec les séquelles du syndrome des loges dont il a souffert, et pour la réalisation de tâches quotidiennes et l’accompagnement à ses différents rendez-vous, l’assistance d’une tierce personne non qualifiée à hauteur de 3 heures par jour du 3 novembre au 7 décembre 2018, d'1 heure 30 par jour du 8 décembre 2018 au 15 mars 2019, au cours de son hospitalisation à domicile et, enfin, de quatre heures par semaine du 16 mars 2019 au 26 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé. Il en résulte également que M. B a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par mois, dès le 3 novembre 2018, afin d’assurer l’élagage de ses arbres et la tonte de l’espace extérieur de son logement. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années concernées, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation de ce besoin en assistance par tierce personne en l’évaluant à la somme totale de 14 246 euros.
12. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 10 ci-dessus, M. B sollicite l’indemnisation des heures de travail réalisées par son fils, à hauteur de 224 heures, afin d’accomplir une partie des travaux d’aménagement de sa salle de bains. Par suite, et dès lors que ces travaux ont été rendus nécessaires par les séquelles gardées par le requérant à la suite du syndrome des loges dont il a souffert et compte tenu du salaire minimum en 2021, il sera fait une juste appréciation des heures de travail réalisées par le fils du requérant en les évaluant à la somme totale de 3 286 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. B en les évaluant à la somme totale de 17 532 euros et de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux temporaires en les évaluant à la somme totale de 25 009,37 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce personne après consolidation :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 mai 2024 susmentionné, que l’état de santé de M. B a nécessité, à titre permanent, l’assistance d’une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine afin de réaliser différentes tâches quotidiennes et de se rendre à ses divers rendez-vous et de deux heures par mois afin d’assurer l’élagage de ses arbres et la tonte de l’espace extérieur de son logement. Par suite, compte du salaire minimum moyen lissé sur les années 2021 à 2025, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation des arrérages échus en les évaluant à la somme totale de 14 275,31 euros.
15. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation des frais de M. B au titre de l’assistance par tierce personne et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 15 mai 2025 en attribuant à ce dernier, compte tenu de son âge à la date du présent jugement, d’un coefficient de capitalisation de 19,438 et du salaire minimum moyen de 2025, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), la somme totale de 84 841,23 euros, l’intéressé ne bénéficiant pas du versement de la prestation de compensation du handicap.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation du CHU de Nantes à lui verser, au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents la somme de 99 116,54 euros et au titre de l’ensemble de ses préjudices à caractère patrimonial, la somme totale de 124 125,91 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024, que M. B a souffert, en lien avec le syndrome des loges qu’il a subi, d’un déficit fonctionnel total de dix jours, correspondant à six des douze jours d’hospitalisation au sein du CHU de Nantes et aux quatre jours d’hospitalisation au sein de la clinique Brétéché (Nantes) du 18 au 21 février 2019, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 3 novembre au 7 décembre 2018 en raison de la nécessité pour l’intéressé de se déplacer en fauteuil roulant ainsi que du 22 février au 15 mars 2019 dans le cadre de son hospitalisation à domicile, de 50 % du 8 décembre 2018 au 17 février 2019 et, enfin, de 25 % du 16 mars 2019 au 26 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par M. B en l’évaluant à la somme totale de 7 400 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024 et des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation produits, qu’en raison du syndrome des loges dont il a souffert, M. B a notamment subi plusieurs interventions chirurgicales, des anesthésies générales et des douleurs importantes nécessitant la prise d’antalgiques variés et à forte dose. Il a également souffert de troubles du sommeil et de problèmes psychologiques. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressé, évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, en les fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024 et des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation produits, que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire, au cours de son hospitalisation complète, du 3 novembre au 7 décembre 2018 et dans le cadre de son hospitalisation à domicile du 22 février au 15 mars 2019, pouvant être évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7, notamment en raison de la nécessité pour ce dernier de se déplacer en fauteuil roulant, et d’un préjudice esthétique plus faible, évalué à 2 sur cette même échelle, en dehors de ces périodes et jusqu’au 26 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 28 mai 2024 susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. B, qui était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, a souffert d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024 et des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation produits que M. B subit, depuis la date de consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique permanent lié à la présence de deux cicatrices, de 17 et 18 centimètres, au niveau de la jambe droite, de la nécessité de se déplacer à l’aide de cannes anglaises et de semelles orthopédiques, pouvant être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
22. Si M. B soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il a dû renoncer à ses activités de bricolage et à sa pratique du cyclisme et de la conduite d’une moto et a été dans l’obligation de réduire ses voyages et ses randonnées, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant son hospitalisation au sein du CHU de Nantes en octobre 2018, d’une activité sportive ou de loisirs. L’existence d’un préjudice spécifique d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n’est ainsi pas démontrée. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par le requérant au titre de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
23. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024 que M. B subit un préjudice sexuel, lié aux douleurs séquellaires en lien avec le syndrome des loges dont il a souffert, qui peut être évalué à 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
24. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
25. Comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, par jugement susmentionné n° 1908620 du 19 octobre 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a retenu que la responsabilité du CHU de Nantes était engagée à raison des fautes commises à l’occasion de la prise en charge de M. B dans le cadre la prostatectomie radicale coelioscopique réalisée le 22 octobre 2018 et notamment en ce que l’équipe en charge de ce dernier avait omis de l’informer du risque d’apparition d’un syndrome des loges. Il s’ensuit que l’intéressé est fondé à demander réparation du préjudice moral lié au fait de n’avoir pu anticiper la survenue d’un tel syndrome. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation subi par le requérant, et en lien exclusif avec une faute du CHU de Nantes, en fixant le montant de la réparation à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice lié à l’absence d’offre d’indemnisation formulée par le groupe Relyens :
26. M. B sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence d’offre d’indemnisation formulée par le groupe Relyens, assureur du CHU. Si un tel préjudice peut être constitué dans certaines conditions, notamment lorsque, dans le cadre de la procédure prévue par dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, au demeurant non applicables en l’espèce, l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur de l’établissement de santé est insuffisante, le requérant doit apporter des éléments de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Or en l’espèce, et en tout état de cause, M. B, en se bornant à soutenir que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros, n’apporte aucun de ces éléments. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par le requérant au titre de ce chef de préjudice.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du CHU de Nantes à lui verser, au titre de ses préjudices à caractère extrapatrimonial, la somme totale de 49 400 euros et, par conséquent, au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 173 525,91 euros, dont doit être déduite la provision accordée à M. B à hauteur de 20 000 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire :
28. En premier lieu, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR) produit, sans contestation du CHU de Nantes, un relevé précis de ses débours, au titre de frais hospitaliers correspondant à l’hospitalisation de M. B au sein de cet établissement de santé à compter du 27 octobre 2018, soit après l’apparition du syndrome des loges qu’il a subi, et de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, tous en lien avec ce syndrome et engagés avant la date de consolidation de l’état de santé du requérant. Il s’ensuit que l’ensemble des frais actuels engagés par la CPR s’élèvent au montant total de 12 748,77 euros.
29. La CPR sollicite par ailleurs, à compter de la date de consolidation de l’état de santé de M. B, le remboursement, d’une part, de frais d’orthèses et de petits appareillages pour un montant total de 47,16 euros et, d’autre part, des frais d’acquisition, à titre viager, d’une paire de semelles orthopédiques par an et d’une paire de cannes anglaises tous les trois ans. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2024, et n’est au demeurant pas contesté, que ces frais sont en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU de Nantes. Par suite, et compte tenu de l’âge de M. B à la date de consolidation de son état de santé, soit 62 ans, et du coefficient de capitalisation correspondant, le CHU de Nantes doit être condamné à verser à la CPR la somme de 763,39 euros au titre des frais d’acquisition des semelles orthopédiques et des cannes anglaises. En revanche, la somme de 47,16 euros, susmentionnée, dont le remboursement est demandé par la caisse, correspond à ces mêmes frais d’acquisition de semelles orthopédiques et d’appareillage déjà indemnisés par la somme totale de 763,39 euros et ne peut donc être accordée à la CPR. Il s’ensuit que les frais futurs engagés par la CPR s’élèvent à cette dernière somme de 763,39 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des débours de la CPR, au titre des dépenses de santé actuelles et futures, en lien avec le syndrome des loges subi par M. B, s’élève à la somme totale de 13 512,16 euros. Toutefois, les conclusions de la caisse étant limitées à la somme de 13 414,27 euros, le CHU de Nantes et le groupe Relyens ne peuvent être solidairement condamnés à verser, à la CPR, au titre de ses débours, que la somme globale de 13 414,27 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
31. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge solidaire du CHU de Nantes et du groupe Relyens.
Sur les intérêts :
32. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
33. S’il résulte de l’instruction que le CHU de Nantes a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B par décision explicite du 18 juin 2019, la date de réception de cette demande par l’établissement de santé ne peut être déterminée avec certitude. Par suite, le requérant est seulement fondé à demander à ce que la somme qui lui est allouée au point 27 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 5 août 2019.
34. Il résulte de ce qui précède que, jusqu’au versement de la provision de 20 000 euros, la somme totale de 173 525,91 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 153 525,91 euros sera assortie de ces intérêts.
Sur les frais d’expertise :
35. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes les frais et honoraires des expertises judiciaires, liquidés et taxés aux sommes respectives de 5 227,62 euros par ordonnance n° 1906495 du président du tribunal en date du 6 août 2020 et de 2 693,28 euros par ordonnance n° 1908620 du 10 septembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
37. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
38. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge solidaire du CHU de Nantes et du groupe Relyens, au même titre, une somme de 1 200 euros à verser à la CPR, qui est représentée par un avocat dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à M. B la somme totale de 173 525,91 euros, dont il y a lieu de déduire la provision qui lui a été accordée à hauteur de 20 000 euros, soit la somme totale de 153 525,91 euros. Jusqu’au versement de la provision de 20 000 euros, la somme totale de 173 525,91 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 153 525,91 euros sera assortie de ces intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens sont solidairement condamnés à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 13 414,27 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens verseront solidairement à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires des expertises liquidés et taxés aux sommes respectives de 5 227,62 euros par ordonnance n° 1906495 du président du tribunal en date du 6 août 2020 et de 2 693,28 euros par ordonnance n° 1908620 du 10 septembre 2024 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes et le groupe Relyens verseront solidairement à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au groupe Relyens, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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