Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2524689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Echard, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue de la remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne peut exercer l’activité professionnelle pour laquelle il bénéficie d’une promesse d’embauche, assortie d’un salaire mensuel à hauteur de 3 500 euros ;
Sur l’utilité de la mesure :
- seule la délivrance d’un récépissé comportant autorisation de travail est de nature à lui assurer une continuité de séjour et lui permettre l’exercice d’une activité professionnelle ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision explicite ne lui a été notifiée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité camerounaise, né le 5 août 2000, est entré en France muni d’un visa multi entrées portant la mention « passeport talent salarié entreprise innovante », valable du 14 mai 2024 au 12 août 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2025 à la suite de laquelle il a été muni de deux récépissés ne comportant pas d’autorisation de travail, dont le dernier était valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, particulièrement des échanges de courriels produits à l’instance, que M. B… a déposé une demande de délivrance du titre de séjour, en juillet 2025, à la suite de laquelle il a été muni, le 18 juillet 2025, d’un récépissé de dépôt valable jusqu’au 17 octobre 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois suivant cette demande, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de celle-ci est née en novembre 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’un nouveau récépissé de dépôt de cette demande, valable du 27 octobre 2025 jusqu’au 26 janvier 2026. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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