Annulation 28 juin 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2024, N° 2301910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphes 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 octobre 1978, déclare être entré en France le 3 juillet 2003 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité le 1er mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois. Par un jugement n° 2301910 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du
10 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside avec sa mère âgée de 86 ans, titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité à la date de la décision contestée, souffrant d’une maladie dégénérative et qui bénéficie d’une carte mobilité inclusion d’invalidité portant la mention « besoin d’accompagnement » et dont M. A s’occupe au quotidien. A cet égard, il produit une attestation d’un médecin généraliste datant du 1er août 2024, soit antérieurement à la décision contestée, qui affirme que l’état de santé de Mme A la rend dépendante pour les activités de la vie quotidienne, qu’elle nécessite la présence d’un aidant à ses côtés et que M. A est son aidant principal. Il produit également une attestation d’un neurologue du 2 janvier 2025 qui, bien que postérieure à la décision contestée, confirme que Mme A présente une pathologie démentielle manifeste et que son état justifie la présence au quotidien des membres de sa famille, avec comme aidant principal déclaré M. A. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant est décédé le 17 février 2024 et n’est donc plus présent pour s’occuper de son épouse. M. A produit également des témoignages circonstanciés et convergents de six de ses frères et sœurs, qui sont de nationalité française ou qui résident de façon régulière en France, attestant du fait que, depuis le décès de leur père, M. A est le seul de la fratrie à pouvoir s’occuper de leur mère dans les tâches de la vie quotidienne ainsi que pour les déplacements chez le médecin. Par ailleurs, M. A produit de nombreux témoignages d’autres membres de sa famille ainsi que d’amis démontrant son intégration particulièrement ancrée sur le territoire français où il prouve qu’il réside depuis au moins l’année 2020. Eu égard à ces éléments et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par conséquent le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, au demeurant irrecevable, faute de chiffrage.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501447
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