Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 juin 2023, n° 2100776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2100776 enregistrée le 18 mars 2021, M. D B, représenté par Me Tassigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a suspendu le versement du supplément familial de traitement à compter du 1er janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SNCF ne peut être qualifiée d’entreprise publique au sens de l’INSEE ;
— l’Etat ne détient pas la société FRET SNCF et ne peut donc y exercer une influence dominante.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2021.
II. Par une requête n° 2201144 enregistrée le 13 avril 2022, M. D B, représenté par Me Tassigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé sa demande de versement du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SNCF ne peut être qualifiée d’entreprise publique au sens de l’INSEE ;
— l’Etat ne détient pas la société FRET SNCF et ne peut donc y exercer une influence dominante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini ;
— et les conclusions de Mme A -Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inspecteur de l’éducation nationale, spécialité sciences et techniques industrielles, en position de détachement dans le corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Par une décision du 16 décembre 2020, dont le requérant demande l’annulation, il a été informé de la suspension du versement du supplément familial de traitement à compter du 1er janvier 2021 au motif que son épouse perçoit un avantage de même nature de son employeur. M. B a présenté un recours gracieux le 23 décembre 2020 qui a été rejeté le 3 février 2021. Le 18 février 2022, M. B a sollicité le versement du supplément familial de traitement auprès de son employeur. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 février 2022 dont le requérant demande également l’annulation.
2. Les requêtes susvisées n° 2100776 et 2201144 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. »
4. Aux termes de l’article L. 2101-1 du code des transports : « la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses statuts. Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l’État. Ce capital est incessible. La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B est employée par la société FRET SNCF laquelle est une filiale de la SNCF. Il ressort également des dispositions précitées que la totalité du capital de la SNCF est détenue par l’Etat et qu’elle est ainsi une entreprise publique pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, il est constant que Mme B perçoit pour les trois enfants du couple une allocation de même nature que le supplément familial de traitement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le versement du supplément familial de traitement, le recteur a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2100776 et 2201144
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