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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2430375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. B A C représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le temps de l’interdiction de séjour ;
2°) de lui octroyer une protection internationale ou subsidiaire ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour humanitaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagé. Par un courrier du 1er avril 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours le 2 avril 2025 dont il n’a pas pris connaissance et auquel il n’a pas répondu, M. A C n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Gonzalez Asturian.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12-3
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