Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivée ;
— elles portent atteinte au droit à être entendu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors, notamment, que le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas mentionné dans l’arrêté attaqué ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale, dès lors qu’étant entré régulièrement sur le territoire français, les dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvaient pas à s’appliquer ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L.611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 juillet 1991, entré en France le 27 juillet 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation des arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision et indique que M. B allègue être entré en France en 2019, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 18 juin 2020 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, lesarrêtés attaqués attestent de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut du dépôt, le 21 mai 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, à cette date, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police, étape de la procédure qui précède celle du dépôt de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant à l’encontre du requérant une décision d’éloignement, n’aurait pas examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle devra être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été entendu sur sa situation administrative dans le cadre de la vérification de son droit au séjour le 21 janvier 2025, a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle, professionnelle et administrative, notamment la circonstance qu’il est entré en France avec un visa en 2019, qu’il a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, et son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu avant que les décisions attaquées ne soient prises.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour Schengen de type C expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, le préfet de police pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit donc être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, y a résidé depuis lors et qu’il a exercé sur le territoire français une activité professionnelle à compter de novembre 2019 comme agent de service en contrat à durée indéterminée, jusqu’en octobre 2021, puis qu’il a exercé le métier de cuisinier dans le secteur de la restauration collective, en contrat à durée déterminée, du 21 janvier 2022 au 20 avril 2022, puis comme cuisinier, de septembre 2023 à janvier 2025, au sein de l’entreprise « Hoz-L’atelier du Kouskous ». Toutefois, la durée et les conditions de son insertion sociale et professionnelle en France n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne justifie pas de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Par suite, eu égard à l’absence de justification d’une insertion professionnelle ou personnelle particulière en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ressort de la motivation même la décision attaquée que le préfet, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
14. En second lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait un risque de fuite, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé, autre que la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, circonstance qui est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 14, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 22 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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