Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502672 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 février 2025 n° 2502655, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 14 février 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2025, le 20 février 2025 et le 3 mars 2025, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 février 2025, notifiés le même jour, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Debazac, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au maintien.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une exception d’illégalité ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au profit de l’article L. 611-1 4° et 3° dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 20 juillet 2004, serait entré en France irrégulièrement en 2023 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 7 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés du 7 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme C B bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2025-01du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décision portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. La décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Selon l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Enfin, l’article L. 542-1 du même code dispose que : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
8. Si M. A soutient que la décision méconnaîtrait son droit au maintien, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du
10 juillet 2023, notifiée le 14 juillet 2023, et que la CNDA a rejeté son recours comme irrecevable par ordonnance du 6 septembre 2023 notifiée le 10 octobre 2023. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 10 octobre 2023, soit antérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français. Ainsi, il remplit les conditions posées par l’article L. 611-1 1°, de sorte que la décision pouvait être prise sur ce fondement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée en défense.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code, précise que : " le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, de préfet des
Hauts-de-Seine s’est fondée sur le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, dans la mesure où il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il a déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet, il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et d’autre part il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a effectivement déclaré vouloir rester sur le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer qu’il existait un risque que l’intéressé ne se conforme pas à l’obligation de quitter le territoire français en litige et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des
Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français doit être écartée.
16. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
17. Le préfet des Hauts-de-Seine rappelle notamment dans l’arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de M. A qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine, afin de prendre la décision attaquée, a pris en considération sa durée de présence sur le territoire français et ses attaches personnelles et familiales. En se fondant sur ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 février 2025 portant assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
23. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement et d’une facture d’électricité présentée par son hébergeur, que M. A réside à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. A serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Neuilly-sur-Seine trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
24. Il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
26. Le présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant mais seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine qu’il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Debazac et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2502672
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