Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par
Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution :
- de la décision du 15 janvier 2026 portant suspension de traitement ;
- de la décision du 19 janvier 2026 portant mutation d’office ;
- de la décision du 29 janvier 2026 la suspendant à titre conservatoire pour une durée indéterminée ;
- et de la décision du 23 février 2026 l’affectant au service 94G11 ;
2°) d’enjoindre au Groupe hospitalier Paul Guiraud de la réintégrer au sein du service médico-psychologique régional (SMPR) de Fresnes et au sein du pôle « personnes sous main de justice » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du Groupe hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, fonctionnaire au sein du Groupe hospitalier Paul Guiraud, exerçant les fonctions d’assistante médico administrative, a fait l’objet de
quatre décisions la concernant en date des 15, 19 29 janvier et 23 février 2026 portant respectivement suspension de traitement pour une durée de quatre jours, mutation d’office, la suspendant à titre conservatoire pour une durée indéterminé et l’affectant au service 94G11. Par la requête susvisée, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces quatre décisions.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
S’agissant des conclusions aux fins de suspension contre les décisions des 15 et
29 janvier 2026 :
5. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du
15 janvier 2026 portant suspension de son traitement pour 4 jours, la requérante fait valoir que cette décision la prive d’un montant de 377,37 euros. Cependant, cette suspension qui concerne une période inférieure à un mois et n’emporte donc aucune présomption d’urgence, n’est pas de nature, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, à avoir des effets tels sur la situation de la requérante qu’ils justifieraient que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. D’autre part, la décision du 29 janvier 2026 portant suspension à titre conservatoire n’a pas pour conséquence de priver immédiatement la requérante de son traitement, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 3.
7. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie s’agissant des décisions des 15 et
29 janvier 2026.
S’agissant des conclusions aux fins de suspension contre les décision des 19 janvier et 23 février 2026 :
8. D’une part, la requérante fait valoir, pour justifier d’une situation d’urgence, que la décision du 19 janvier 2026 de mutation d’office dont elle fait l’objet la prive de plusieurs revenus comprenant une prime mensuelle de risque, le remboursement de son forfait de transport ainsi que du bénéfice de tickets restaurants. Cependant, la requérante n’établit pas que la mesure querellée, qui ne la prive pas de toute ressource, serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision du
23 février 2026 portant affectation au service 94G11, la requérante soutient que la mise en œuvre de cette décision va la mettre en difficultés financières dès lors que ses charges fixes incompressibles atteignent un montant de 2 103,92 € euros par mois, pour un traitement mensuel d’environ 2 000 euros par mois. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la baisse de revenus que Mme A… subirait à raison de l’affectation dans ce service.
10. En outre, si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les deux décisions des 19 janvier et 23 février 2026, Mme A… soutient qu’elles portent atteinte à son mandat syndical par éloignement de son service, ce qui rompt son ancrage professionnel en tant que représentante du personnel et altère son positionnement professionnel, elle ne démontre pas en quoi sa mutation et sa nouvelle affectation l’empêcheraient de poursuivre ses activités syndicales dans son nouveau service d’affectation.
11. Enfin, Mme A… ne saurait utilement soutenir que les deux décisions des 19 janvier et 23 février 2026 créent une rupture dans la continuité de ses fonctions dès lors que tel est précisément l’objet d’une mutation et d’une nouvelle affectation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie pour aucune des quatre décisions dont il est demandé la suspension. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces quatre décisions, les conclusions à fin de suspension de celles-ci doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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