Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2406259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2406259, M. A… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre l’indu de prime d’activité au titre de la période de janvier à novembre 2023.
M. B… soutient que :
- il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de percevoir la prime d’activité puisqu’il avait signalé à la caisse d’allocations familiales la séparation d’avec son épouse et la date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal ;
- il a déclaré chaque trimestre les montants de ses salaires et a donc rempli ses obligations déclaratives ; il était donc de bonne foi ;
- cette dette va le mettre en difficulté pour payer ses charges courantes et subvenir aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B… a formulé une demande de prime d’activité en juillet 2022 et a bénéficié de cette prestation à compter du 1er octobre 2022, ses ressources perçues d’avril à juin 2022 faisant obstacle à son versement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ; ses droits à la prime d’activité étaient déterminés en prenant en compte ses 4 enfants à charge ; or, Le 24 mai 2023, M. B… déclarait résider au 11, rue Paul Vaillant Couturier à Mitry-Mory au centre communal d’action sociale de cette ville pour la période du 28 février 2023 au 27 février 2024 ; de plus, en novembre 2023, Mme C… B… déclarait assumer seule la charge des enfants en joignant une main courante déposée par elle, le 26 septembre 2023 signalant que son époux avait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023 ; par suite, M. B… étant sans domicile fixe stable, ses enfants résidaient donc désormais exclusivement chez leur mère ; ainsi conformément aux dispositions des articles L.513-1 et R.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations dues en faveur des enfants devaient être versées à la mère ; c’est donc à juste titre que la caisse a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B… à la prime d’activité sans prendre en compte ses enfants à compter du 1er janvier 2023.
Vu :
- la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, a été entendu M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. B…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… D… B… a reçu le 6 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une notification de dette l’informant notamment d’un indu de prime d’acticité au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2023. M. B… a alors contesté cet indu par saisine de la commission de recours amiable le 27 décembre 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision en date du 9 avril 2024 portant rejet de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 de ce code : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. » Aux termes de l’article L. 521-2 dudit code : « (…) En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. » Enfin, aux termes de l’article R. 513-1 de ce même code : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a formulé une demande de prime d’activité en juillet 2022 et a bénéficié de cette prestation à compter du 1er octobre 2022, ses ressources perçues d’avril à juin 2022 faisant obstacle à son versement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ; ses droits à la prime d’activité étaient déterminés en prenant en compte ses 4 enfants à charge. Par la suite, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a remis en cause au titre de la période de janvier et novembre 2023 les droits de M. B… à la prime d’activité au motif que, le requérant étant sans domicile fixe depuis janvier 2023, ses enfants résidaient donc désormais exclusivement chez leur mère. La caisse en a déduit qu’il n’y avait donc plus lieu de procéder au partage des allocations familiales, M. B… ne pouvant plus prétendre au bénéfice des autres prestations en faveur de ses enfants qui ne pouvaient plus être considérés à sa charge pour le calcul de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2023.
6. Au soutien de ses conclusions, M. B… soutient, en premier lieu, qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de percevoir la prime d’activité puisqu’il avait signalé à la caisse d’allocations familiales la séparation d’avec son épouse et la date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal. Toutefois, cette allégation n’est étayée sur aucun élément précis ; au demeurant, le litige ne porte pas tant sur le fait que M. B… a déclaré sa séparation d’avec son épouse et a quitté le foyer conjugal, que sur le fait que la prime d’activité ne pouvait plus être calculée en tenant compte des 4 enfants du couple dès lors que ceux-ci n’étaient plus à la charge de l’allocataire. Or, cette circonstance n’est pas vraiment contestée par l’intéressé. Le serait-elle qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme C… B… déclarait en novembre 2023 assumer seule la charge des enfants en joignant une main courante déposée par elle le 26 septembre 2023 signalant que son époux avait quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023 et que M. B… a déclaré lui-même résider au 11, rue Paul Vaillant Couturier à Mitry-Mory au centre communal d’action sociale de cette ville pour la période du 28 février 2023 au 27 février 2024. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a remis en cause pour le calcul de la prime d’activité la prise en compte des 4 enfants de M. B… qui n’étaient plus à sa charge à compter du mois de janvier 2023. Il s’ensuit que ce premier moyen sera écarté comme infondé.
7. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a déclaré chaque trimestre les montants de ses salaires et a donc rempli ses obligations déclaratives ; il en déduit qu’il était donc de bonne foi. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas pour fondement un défaut de déclaration des salaires de M. B… mais la remise en cause pour le calcul de la prime d’activité de la prise en compte deses 4 enfants qui n’étaient plus à sa charge à compter du mois de janvier 2023. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, M. B… soutient que sa dette de prime d’activité va le mettre en difficulté pour payer ses charges courantes et subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, la décision litigieuse a été prise suite non à une demande de remise gracieuse mais suite au recours préalable obligatoire de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale relatif aux droits de l’allocataire à percevoir ou pas la prime d’activité. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. Tous les moyens soulevés par M. B… étant donc écartés, la décision du 9 avril 2024 prise sur recours préalable obligatoire et après avis de la commission de recours amiable est fondée. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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