Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 21 novembre 2024, n° 20/02711
CPH Aix-en-Provence 10 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que l'action en requalification est recevable comme non prescrite, car la salariée a occupé le même poste durant dix ans, ce qui justifie la requalification.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise de travail temporaire

    La cour a infirmé le jugement en ce qu'il mettait à la charge de l'entreprise de travail temporaire le paiement de l'indemnité de requalification, la charge incombant uniquement à l'entreprise utilisatrice.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Cumul d'indemnités

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière, considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse couvre déjà cette situation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Non-paiement des primes dues

    La cour a confirmé que l'employeur ne justifiait pas le paiement des primes, rendant la demande de la salariée recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les deux sociétés à verser une indemnité au titre de l'article 700, en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 20/02711
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02711
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 février 2020, N° 19/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

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