Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 oct. 2025, n° 2512412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2512412, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2512413, Mme C… M E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. et Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soulève, en outre, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l’article 17 de ce même règlement et de l’erreur manifeste d’appréciation à son égard. Elle sollicite également l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans chacune des deux instances, le versement d’une somme au titre des frais de l’instance, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de M. et Mme A…, assistés de Mme B…, interprète assermentée en langue portugaise.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée dans l’instance n° 2512413 pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2512412 et n° 2512413, présentées par M. et Mme A…, se rapportent aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces mêmes dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
Les décisions attaquées visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et font état de ce que la consultation du fichier VIS ayant révélé que M. et Mme A… étant titulaires de visas valables, respectivement, jusqu’au 27 mars 2025 et 9 mai 2025, et délivrés par les autorités portugaises, ces dernières ont été saisies de demandes de reprise en charge. Les arrêtés de transfert précisent ensuite que, suite à ces demandes de reprise en charge, les autorités portugaises ont explicitement accepté leur responsabilité, sur le fondement de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les arrêtés de transfert en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivés au regard des exigences posées en la matière par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
M. et Mme A… ont chacun bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Rhône. Ces entretiens ont respectivement eu lieu les 7 avril 2025 et 9 mai 2025 et ont été conduits en langue portugaise que les intéressés parlent et comprennent. Il ressort des éléments figurant dans le compte rendu de leurs entretiens que les intéressés ont pu apporter des précisions sur leur parcours et leur situation. Alors que ces comptes rendus ont été signés par M. et Mme A… sans qu’ils y apportent de réserve particulière, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments avancés lors de l’audience publique qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’ils jugeaient utile à l’appréciation de leur situation. En particulier, Mme A… ne démontre pas que son entretien se serait déroulé dans des conditions qui auraient fait obstacle à ce qu’elle puisse faire état de ses problèmes de santé ou de la présence, sur le territoire français, de membres de sa famille. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… se sont tous deux vu remettre une copie du résumé de leur entretien individuel, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. et Mme A…, ressortissants angolais, soutiennent qu’un transfert au Portugal les expose à un risque de renvoi en Angola, en raison des liens qui existeraient entre les deux pays, ils n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que les autorités portugaises n’examineront pas leur demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ils n’apportent, en outre, aucun élément susceptible de démontrer qu’ils seraient exposés à des menaces particulières en Angola. Par ailleurs, si Mme A… indique avoir entamé un parcours de soins en France, en raison, notamment, de troubles psychiques, les pièces médicales versées au dossier et les éléments avancés à ce titre lors de l’audience publique ne suffisent à établir ni qu’elle serait dans l’impossibilité de voyager ni que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins requis. Quant à la présence en France de membres de sa famille, dont son oncle et sa sœur, à la supposer alléguée, elle ne permet pas à elle seule de justifier qu’il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2512412 et n° 2512413 présentées par M. et Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… M E… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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