Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Avi sécurité privée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la SARL Avi sécurité privée, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les factures de sous-traitance à en-tête de la SARL Anticip Action et des majorations pour manquement délibéré correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été appliquée, sur le fondement du 1 du I. de l’article 1737 du code général des impôts, sur les sommes versées au titre des factures de sous-traitance à en-tête de la SARL Anticip Action pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
3°) de prononcer l’abandon des rectifications pour des montants respectifs de
4 320 euros, de 574 euros et de 1 371,97 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et la décharge des rappels de TVA déductible grevant les factures correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’était pas fondée à rappeler la TVA déduite sur les factures émises par la SARL Anticip Action au titre de l’année 2015 dès lors que l’article 272-3 du code général des impôts ne vise pas les prestations de service dans sa version applicable à cette période ;
— en se bornant à relever que la SARL Anticip Action était radiée du registre du commerce le 31 mai 2014, le service, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas que les factures à en-tête de ce sous-traitant, dont la déductibilité de la TVA est remise en cause au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, constituent des factures de complaisance ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté les charges des 4 320 euros, de 574 euros et de 1371,97 euros enregistrées au titre de l’exercice clos en 2016 et n’a pas admis le caractère déductible de la TVA grevant les factures correspondantes dès lors qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de la société ;
— l’administration a appliqué à tort l’amende pour factures de complaisance sur les sommes versées à la SARL Anticip Action et la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de TVA déduite sur les factures émises par cette société sous-traitante, en l’absence de volonté délibérée d’éluder la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Elle doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de TVA déduite sur les factures de complaisance émises à en-tête de la SARL Anticip Action au motif qu’elles ont fait l’objet d’un dégrèvement.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Avi sécurité privée, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 24 octobre 2017, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017, des amendes en application du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ayant conduit à la réduction du déficit reportable de l’exercice clos en 2016. Par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019, les droits et pénalités correspondants en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017 et les amendes infligées sur le fondement précité ont été mis à la charge de la société requérante. Elle a formé une réclamation le 11 mars 2020, qui a été admise partiellement le 21 septembre 2021. Le 29 décembre 2021, la société Avi sécurité privée a déposé une seconde réclamation qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Avi sécurité privée demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA déduite sur les factures de sous-traitance émises à en-tête de la SARL Anticip Action, des majorations pour manquement délibéré et de l’amende correspondantes au titre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que l’abandon des rectifications pour des montants respectifs de 4 320 euros, de 574 euros et de 1 371,97 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et la décharge des rappels de TVA déductible grevant les factures correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 21 septembre 2021 d’admission partielle de la réclamation de la société Avi sécurité privée que les majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de TVA déduite sur les prestations facturées au nom de la SARL Anticip action au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ont été dégrévées par l’administration fiscale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA déduite sur les prestations facturées au nom de la
SARL Anticip action :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». Aux termes de l’article 272 du même code : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ». Aux termes de l’article 283 du même code : « () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée () ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
5. Pour remettre en cause la déduction par la société requérante de la TVA grevant des prestations de sous-traitance facturées au nom de la SARL Anticip action au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que cette dernière avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2014. Pour démontrer que la société Avi sécurité privée ne pouvait ignorer le caractère complaisant de ces factures, le service a également relevé qu’elle avait fait l’objet de rappels de TVA de même nature lors d’un précédent contrôle au terme duquel son gérant de droit avait indiqué par courrier, au service, avoir pris conscience de son devoir de vigilance à l’égard de ses sous-traitants consistant notamment à se renseigner sur leur existence juridique.
6. Pour combattre l’analyse faite par l’administration, la société requérante se borne à soutenir qu’elle n’a tiré aucun avantage de tels agissements alors même qu’elle a indûment imputé sur ses déclarations de TVA, au préjudice du Trésor public, la TVA grevant des prestations facturées au nom d’une société ayant cessé son activité. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause la société requérante ne pouvait pas légalement déduire la TVA grevant les factures d’un fournisseur non assujetti, l’administration doit être regardée comme établissant que la société requérante ne pouvait ignorer que les factures litigieuses étaient émises à en-tête du prête-nom de la société SARL Anticip action et constituaient ainsi des factures de complaisance portant sur des prestations qui, contrairement à ce qu’allègue la société requérante privée, ne pouvaient pas être exécutées par une société radiée. Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que les dispositions du 3 de l’article 272 du code général des impôts ne visaient les prestations de service qu’à compter du 1er janvier 2016, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rappelé la TVA déduite sur les factures en litige.
En ce qui concerne les charges relatives aux factures Bousquet, Medieu et ACM :
7. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ».Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
8. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve, qu’une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des honoraires d’avocat :
9. La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge d’un montant de 3 600 euros afférente à des honoraires versés à un avocat. Toutefois, la facture du 7 octobre 2016 produite n’apporte aucune précision sur le nombre d’heures facturées ni sur l’objet du litige, de sorte que la charge ne peut être regardée comme ayant été engagée dans l’intérêt de la société requérante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa déduction.
S’agissant des achats de vêtements :
10. La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge d’un montant de 574 euros afférente à l’achat de vêtements. Toutefois, la facture du 29 juillet 2016 d’achats de vêtements versée aux débats ne permet pas d’établir leur affectation à des activités professionnelles de sécurité et de gardiennage. Dans ces conditions, la charge litigieuse ne peut être regardée comme ayant été exposée dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration était donc fondée à rejeter sa déduction.
S’agissant des frais d’entretien d’un véhicule :
11. La société requérante soutient que l’administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la charge d’un montant de 1 143,31 euros afférente aux frais d’un véhicule automobile à usage professionnel. Toutefois, d’une part, la facture, qui est adressée au nom du gérant, comporte la mention manuscrite du nom de la société Avi sécurité privé sans qu’il puisse être établi qu’elle ait été ajoutée par la société prestataire et, d’autre part, la société requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer l’usage professionnel du véhicule concerné. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction de la dépense correspondante.
En ce qui concerne la TVA grevant les factures Bousquet et ACM :
12. Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 11, les prestations d’avocat et d’entretien de véhicule n’ont pas été réalisées pour les besoins de l’entreprise, au sens du 1 du II de l’article 271 précité du code général des impôts. Ainsi que l’a retenu le service, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures n’est donc pas déductible.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration peut infliger l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’administration apporte la preuve que la société Avi sécurité privée a sciemment accepté des factures émises au nom de la SARL Anticip action qui n’était pas le fournisseur des prestations mais avait le caractère de prête-nom, dans l’intention de dissimuler à l’administration l’identité des tiers réalisant ces prestations. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’une amende pour factures de complaisance devait être mise à la charge de la société Avi sécurité privée sur les sommes versées en contrepartie des prestations facturées au nom de la SARL Anticip action au titre des années 2015 et 2016.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Avi sécurité privée doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de la société Avi sécurité privée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Avi sécurité privée et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302835
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