Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A D et Mme C E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision à intervenir par laquelle la commission de recours de l’académie de Paris rejettera leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille du 18 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Paris de délivrer l’autorisation d’instruire en famille pour leur fille, F D, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l’académie de Paris de reconsidérer la situation de leur fille, F D, en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils devront inscrire leur fille dans un établissement scolaire d’ici la rentrée scolaire ;
— l’entrée en cycle 1 constitue une période importante pour les apprentissages fondamentaux et le refus d’autorisation est préjudiciable à l’équilibre psychologique de leur enfant ;
— refuser l’autorisation d’instruction en famille entraînerait un bouleversement du cadre pédagogique et affectif mis en œuvre alors qu’ils prévoient un projet itinérant comprenant plusieurs séjours successifs à l’étranger et qu’une scolarisation en établissement impliquerait que F ne voit ses parents que très rarement ;
— aucun intérêt public ne vient s’opposer à leur demande et seul l’intérêt supérieur de l’enfant est à prendre en compte.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fille F D née le 27 août 2022 au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 18 juillet 2025, la directrice de l’académie de Paris a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi le 28 août 2025 d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours. Par la requête susvisée, les requérants demandent au juge des référés la suspension de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire à intervenir, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, l’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. D et Mme E soutiennent que le refus d’autorisation d’instruction en famille placerait l’enfant dans une situation d’incertitude majeure, préjudiciable à son équilibre psychologique. Ils font aussi valoir qu’ils ont prévu un projet itinérant comprenant plusieurs séjours successifs à l’étranger durant plusieurs mois et qu’une scolarisation en établissement impliquerait une séparation avec leur fille durant de longues périodes. Toutefois, ces circonstances, qui ne reposent que sur les déclarations des requérants sans qu’aucun élément du dossier ne vienne les corroborer, notamment en ce qui concerne les difficultés particulières que pourrait rencontrer F dans le cadre d’une scolarisation, ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’ils attaquent dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D et Mme C E.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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