Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2532611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025 par laquelle le conseil de discipline du GRETA METEHOR Paris l’a exclue définitivement de sa formation ;
3°) d’enjoindre au GRETA METEHOR de la réintégrer dans la formation de BTS « Professions immobilières » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
-l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’interdit d’accès aux établissements Montaigne et Duruy afin de suivre sa formation et l’empêche d’entamer un stage professionnalisant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, par une autorité incompétente et en méconnaissance du droit d’être entendu ; cette décision est également entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles 111-1 du code de l’éducation et L. 1132-1 du code du travail et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité entre les participants à la formation de BTS ; elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et en tout état de cause au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été retirée et une nouvelle décision d’exclusion a été prise le 18 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la procédure est toujours en cours d’instruction par les services pédagogiques de l’université ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Me El Ide,
- et les observations de M A… et Mme D…, représentant l’ordonnateur du GRETA METEHOR Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est inscrite à la formation « BTS Professions immobilières » dispensée par l’organisateur GRETA METEHOR du 3 septembre 2025 au 15 mai 2026. Le 4 septembre 2025, le proviseur du Lycée Montaigne, au sein duquel se déroulait la première journée de formation, a pris à l’encontre de l’intéressée une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à son établissement scolaire en raison de sa coiffe, qu’il a considéré comme un signe religieux. Le 15 septembre 2025, le proviseur du lycée Duruy, établissement accueillant également des sessions de cette formation, a indiqué oralement à l’intéressée qu’elle ne pouvait accéder à son établissement scolaire en raison de sa coiffe. Le 19 septembre 2025, Mme B… a reçu une convocation pour un conseil de discipline prévu le 29 septembre 2025 à l’issue duquel elle a été exclue définitivement de sa formation. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’ordonnateur du GRETA METEHOR PARIS a retiré la décision litigieuse du 29 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025, portant exclusion définitive de Mme B… de sa formation. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… sont devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête dirigée contre la nouvelle décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’ordonnateur du GRETA METEHOR PARIS a prononcé son exclusion définitive.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me El Ide et à l’Ecole nationale de commerce (Etablissement support du GRETA METEHOR PARIS).
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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