Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2402595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402595 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 17 janvier 2024 et renvoyée par une ordonnance du 1er février 2024, enregistrée le 2 février 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères a refusé de lui communiquer tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions émanant ou à destination du ministère de l’Europe et des affaires étrangères établis entre le 10 août 2018 et le 25 septembre 2023 qui mentionnent son nom ou celui de ses enfants, D B et A B, ainsi que tous les documents qui traitent des enlèvements d’enfants français au Japon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer ces documents.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 24 février 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, le 24 février 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 28 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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