Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 Mme B D représentée par
Me Mifsud demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en tout état de cause d’ordonner le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, de suspendre la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la signataire de la décision était incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Mifsud, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante kosovare née le 17 septembre 1985, a sollicité le
1er février 2013 l’asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2014. Le préfet de la Côte-d’Or a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire, exécutée par Mme D. Le 12 janvier 2024,
Mme D est de nouveau entrée en France, et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2024. Son recours contre cette décision a été enregistré par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la
Côte-d’Or a donné délégation à Mme C, cheffe du service d’immigration et d’intégration, pour signer l’arrêté contesté en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang, M. A. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation familiale, les conditions d’entrée et de présence en France de la requérante ainsi que les décisions de rejet de ses demandes d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui permettent à
Mme D de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision en litige mentionne à tort que sa mère, Mme F D, a vu sa demande d’asile rejetée alors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois il ressort des pièces produites en défense que la demande d’asile de Mme F D a effectivement été rejetée le 25 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Mme D se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français, notamment de la présence régulière de sa mère et de plusieurs de ses frères et sœurs, de sa résidence habituelle en France depuis le 12 janvier 2024 en compagnie de ses deux enfants mineurs qui y sont scolarisés et de ses problèmes de santé. Toutefois, la seule présence en France de certains membres de sa famille ne saurait suffire à caractériser, par elle-même, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors en outre qu’il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que son père réside encore au Kosovo, pays dans lequel elle passé l’essentiel de son existence et où la cellule familiale composée de l’intéressée, de son fils né le
26 décembre 2009 et de sa fille née le 16 juin 2011 pourra se reconstituer. Ainsi Mme D n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que les membres de sa famille qui séjournent en France et en Europe lui rendent visite. De surcroit, si Mme D se prévaut de difficultés de santé et notamment d’un suivi psychothérapeutique, elle ne justifie, ni même n’allègue, que l’interruption du traitement qui lui est prescrit l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d’origine. Enfin, sa présence en France est essentiellement due au traitement du réexamen de sa demande d’asile et elle ne fait valoir aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la
convention internationale relative aux droits de l’enfant : « I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, soutient que ses enfants ne seraient pas en sécurité en cas de retour au Kosovo. Toutefois, si Mme D fait valoir que ses enfants auraient été victimes de violences au Kososvo, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, ladite décision n’a pas pour effet de séparer la requérante de son fils et de sa fille mineurs qui pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme D soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle et ses enfants seraient exposés à des risques de violences et de mauvais traitements de la part de son ancien mari et de la famille de ce celui-ci . Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément précis et vérifiable à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2024. Il ne résulte ni de la motivation de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de prendre en considération l’existence d’éventuels risques encourus en cas de retour au Kossovo. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d’avocat, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme D, ressortissante provenant d’un pays considéré comme d’origine sûre, par décision du 20 novembre 2024. Par ailleurs, la requérante ne présente pas, en l’état du dossier, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme D doivent être rejetées.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
O. E
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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