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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Koban, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de Mme B sont justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lipperson substituant Me Koban, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par deux propositions de rectification en date des 20 décembre 2017 et 29 mars 2018, le service leur a notifié, au titre des années 2014 à 2016, des rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du fait de crédits en compte courant d’associé de Mme B dans la société VJ Consult demeurés injustifiés, à l’issue de la vérification de comptabilité de la société. M. et Mme B ont présenté une réclamation le 30 novembre 2020, laquelle a été rejeté le 23 décembre 2022. Ils demandent au tribunal la décharge des impositions mises à leur charge au titre des années en litige, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite des opérations de vérification de comptabilité de la société VJ Consult dont Mme B est gérante et associée, l’administration fiscale a imposé des revenus distribués entre les mains de Mme B sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Ces revenus correspondent aux sommes de 81 952 euros et 89 246 euros inscrites sur le compte courant d’associé de Mme B en 2014, 2015 et 2016. L’administration a réintégré ces sommes dans les revenus imposables de M. et Mme B, au titre de l’impôt sur le revenu, au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. En ce qui concerne l’année 2014, pour contester la nature des crédits portés au compte courant d’associé de Mme B, les requérants produisent un tableau récapitulant les sommes en litige au titre de l’année 2014, lequel renvoie pour certaines lignes à des pièces numérotées. S’ils soutiennent qu’il s’agit d’avances de frais et précisent que les sommes portées dans le tableau à la date du 31 janvier 2014 sous le libellé « OD » (opérations diverses) pour un montant total de 36 387 euros correspondent à des prestations réalisées au profit de la société Paris 15 Auto et facturées en 2013, ils n’établissent pas, par la production de relevés de compte bancaire et la copie d’un chèque qu’il s’agit effectivement d’un remboursement. Il en est de même pour les pièces numérotées de 2 à 9 qui ne permettent pas d’établir qu’il s’agit d’avance de frais qui n’entrent pas dans le revenu imposable de Mme B. Au surplus, il résulte de l’instruction, que les pièces en litige ont déjà été analysées par l’administration fiscale et que les sommes inscrites en date du 31 janvier 2014 portant sur une somme de 1 310, 56 euros et du 14 novembre 2014 portant sur une somme de 350 euros ont déjà été prises en compte et considérées comme justifiées. Par ailleurs, plusieurs sommes portées dans le tableau ne renvoient à aucun justificatif et ne sont accompagnées d’aucun élément d’explication. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes créditées au compte courant d’associé de Mme B au titre de l’année 2014.
5. En ce qui concerne l’année 2015, pour contester la nature des sommes en litige au titre de l’année 2015, M. et Mme B produisent un tableau comportant 17 lignes de crédit portant sur une somme globale de 81 952,22 euros sans apporter aucune pièce justificative. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration les a considérées comme des revenus distribués entre les mains de Mme B et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015.
6. En ce qui concerne l’année 2016, pour contester la nature des sommes en litige au titre de l’année 2016, M. et Mme B produisent un tableau comportant deux lignes de crédit portant sur une somme globale de 82 496,41 euros sans apporter aucune pièce justificative. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration les a considérées comme des revenus distribués entre les mains de Mme B et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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