Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 nov. 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A… B…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Or, Le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 28 octobre 2022 à l’égard de Mme B….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… vit depuis le 8 mai 2016 dans un logement de transition de 9 mètres carrés, ce qui ne correspond pas à ses besoins. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Administrateur provisoire ·
- Anniversaire ·
- Affectation ·
- Radiation
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Travail dissimulé ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Pièces
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Capital ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.