Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2409240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2024 et 21 mai 2025, la société Boucherie D, représentée par la Selarl Reflex droit public (Me Brand), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de deux mois en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et les règles garantissant le respect des droits de la défense, dès lors que l’administration n’a pas pris connaissance de ses observations orales et écrites et n’y a pas répondu ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier la sanction critiquée, dès lors qu’elle n’avait pas à effectuer des démarches auprès des services de la préfecture pour s’assurer de l’authenticité de la pièce d’identité de M. B A, que son travail n’a pas été dissimulé, qu’aucune poursuite pénale pour une infraction sur l’aide au séjour n’est constituée à son encontre ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et présente un caractère disproportionné au regard des motifs qui le fondent, dès lors que l’infraction de travail dissimulé ne concerne qu’un seul salarié, que la condition de répétition est inapplicable en l’espèce, que la condition de gravité n’est pas remplie et que le contrôle par les services de l’URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) s’est bien passé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2025 et 20 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Clément, substituant Me Brand, représentant la société Boucherie D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2024, les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône ont procédé au contrôle de la société Boucherie D située rue professeur D à Lyon 8ème. Au cours du contrôle, ils ont constaté la présence en action de travail de ressortissants étrangers, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. A la suite de la transmission du procès-verbal d’infraction, par un arrêté du 20 août 2024, notifié le 3 septembre suivant, dont la société requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de deux mois en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par une ordonnance n° 2408810 du 6 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête en référé liberté au motif que l’urgence n’était pas démontrée. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a suspendu la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8221-1 de ce code : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée.
3. Par ailleurs, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Pour prononcer la fermeture administrative litigieuse, la préfète du Rhône s’est appuyée sur le constat, résultant du rapport établi le 12 juin 2024 par les services de la police nationale, que deux salariés de nationalité étrangère, M. A et M. C, étaient employés sans titre les autorisant à travailler et sans être déclarés. Pour contester la matérialité des faits, la société requérante soutient que M. A a justifié disposer de la nationalité italienne en présentant lors de son embauche l’original de sa carte nationale d’identité italienne dont la copie est produite à l’instance. Contrairement à ce que fait valoir la préfecture en défense, qui se borne à indiquer qu’une carte d’identité italienne ne justifie pas de la nationalité de son détenteur en particulier lorsque celui-ci n’est pas né en Italie, dès lors que le salarié mis en cause a présenté un document d’identité d’un pays membre de l’Union européenne, qui d’ailleurs mentionne la nationalité italienne de son détenteur, la société requérante n’avait pas à consulter les autorités préfectorales pour vérifier la situation de M. A. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué par la préfète du Rhône que la société requérante était en mesure de savoir que la carte d’identité de M. A avait le caractère d’un faux document. Il suit de là que la société requérante peut utilement se prévaloir de sa bonne foi.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ».
6. L’arrêté en litige a été pris au motif que la société requérante employait deux ressortissants étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français et non déclarés. Toutefois, et comme indiqué au point 4, la préfète du Rhône ne pouvait retenir que l’emploi d’un seul d’entre eux. Par ailleurs, si la société requérante ne saurait faire valoir l’absence d’une précédente sanction pour contester la constitution de l’infraction, elle peut à l’inverse s’en prévaloir pour établir que le manquement qui lui est reproché présente un caractère isolé. De même, s’agissant du critère de la gravité, elle peut se prévaloir du résultat du contrôle par les services de l’URSSAF du 7 mars 2024 qui n’a donné lieu à aucun redressement en matière de travail dissimulé, le rappel au titre des cotisations ne constituant pas une circonstance aggravante. Dans ces conditions, eu égard à la proportion limitée des salariés concernés et aux circonstances atténuantes qui viennent d’être mentionnées, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige présente un caractère disproportionné et que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction administrative de fermeture temporaire d’une durée de deux mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Boucherie D est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste du 20 août 2024 prononçant une fermeture administrative temporaire de son établissement d’une durée de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Boucherie D de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 20 août 2024 prononçant une fermeture administrative temporaire de l’établissement « Boucherie D » d’une durée de deux mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Boucherie D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Boucherie D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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