Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2305926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle ;
d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenance personnelle ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle viole le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornington-Engel,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire auprès du pôle régional d’extraction judiciaire de Strasbourg. Par un courrier du 26 janvier 2023, il a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) du Grand Est une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er mars 2023. Dans un courrier daté du 23 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a informé M. B… du refus de sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le DISP du Grand Est a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice :
Si le garde des sceaux soutient que la requête est tardive, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception produit par le requérant, que son recours gracieux a été réceptionné par l’administration le 21 avril 2023. Dans ces conditions, le recours gracieux présenté dans le délai de deux mois après la notification de la décision attaquée a donc été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / (…) / 3° Disponibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité pour convenance personnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui la sollicite mais peut être refusé en raison des nécessités du service. Saisi d’un moyen en ce sens, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus de placer un agent en disponibilité pour convenance personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle de M. B… repose exclusivement sur l’invocation générale des nécessités du service, tenant à l’existence de postes vacants au sein du pôle régional d’extraction judiciaire. Toutefois, l’administration ne fait apparaître aucun élément concret tenant aux missions effectivement exercées par l’intéressé, aux contraintes propres à son service à la date de la décision attaquée, ni à l’impossibilité d’assurer la continuité du service par des mesures d’organisation interne ou de remplacement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence temporaire de M. B… aurait, par elle-même, été de nature à compromettre le fonctionnement normal du service, en refusant de faire droit à la demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle du requérant, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le garde des sceaux a refusé la demande portant mise en disponibilité de M. B… à compter du 1er mars 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux réexamine la demande de M. B… en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de son réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
M. B… n’étant pas représenté par un avocat et n’établissant pas avoir exposé de frais à l’occasion de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 23 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est rejetant la demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle de M. B… est annulée.
Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A.-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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