Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 mars 2015, n° 14/05963
TGI Nice 25 février 2014
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 mars 2015
>
CASS
Cassation 1 juin 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations de diligence et de conseil

    La cour a reconnu que la négligence de l'avocat a causé la perte d'une chance, même faible, d'obtenir gain de cause, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé que l'intimé, ayant succombé, devait supporter les dépens et verser une somme à l'appelante au titre de l'article 700.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Responsabilité de l’avocat : Quand il n’y a pas de chance perdue, il n’y a pas de préjudice indemnisable
eurojuris.fr · 11 mai 2020

2Pour une conception réaliste de la responsabilité civile de l’avocat
Eurojuris France · 16 janvier 2017

3Quelle perte de chance dans le cadre de la responsabilité de l’avocat ?Accès limité
Clotilde Viglione · Actualités du Droit · 16 juin 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 19 mars 2015, n° 14/05963
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/05963
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 25 février 2014, N° 12/00336
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 mars 2015, n° 14/05963