Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2504832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’un logement suite à sa reconnaissance comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé un courrier du 19 février 2025 à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône afin de se voir proposer un logement, en se fondant sur une décision du 13 octobre 2022 de cette commission le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence. Il doit par conséquent être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 avril 2025 et dont il a accusé réception le 28 mai 2025, M. B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de la commission de médiation du 13 octobre 2022 dont il se prévaut, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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