Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. D B, représenté Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par la mesure d’éloignement prise précédemment et méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 19 juillet 1980, serait entré irrégulièrement en France en 2008. Il a été condamné à une peine de 8 ans de prison le 7 février 2018 pour des faits de viol commis en réunion par la Cour d’assises de la Seine-Maritime. Le 9 novembre 2020, le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre un arrêté d’expulsion. Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2021, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evreux a octroyé à M. B une liberté conditionnelle à compter du 20 février 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. M. B n’a pas respecté ses obligations de pointage et ne s’est pas présenté à son embarquement. Le 15 février 2024, l’intéressé a été placé par les services de police en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Compte tenu de sa situation administrative, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, le 15 février 2024, de placer M. B en rétention administrative. Par ordonnance du 18 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. B. Par l’arrêté du 16 février 2024 attaqué, notifié à l’intéressé le 18 février suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () »
3. Dans les circonstances de l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté le 3 juillet 2024 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, à l’effet, notamment, de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée que M. B a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 9 novembre 2020 et que cette mesure d’éloignement fonde la décision contestée du 16 février 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par la mesure d’éloignement prise précédemment à l’encontre de M. B et cru dans l’obligation de prononcer son assignation à résidence le 16 février 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, M. B, qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en novembre 2020, ne se prévaut d’aucun élément particulier de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée. S’il allègue que sa vie est menacée en cas de retour en Russie, il ne produit aucune pièce tendant à établir la véracité de cette affirmation qui est, par elle-même, sans influence sur la mesure restrictive de liberté en litige. La circonstance qu’il soit père de deux enfants nés en République tchèque en 2004 et 2006 est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en prenant l’arrêté en litige doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINE
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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