Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2417002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… B… a été admise, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2024, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des écritures de la requérante que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police l’a convoquée aux fins de procéder à une prise d’empreintes et à la délivrance d’un récépissé. A la suite de ce rendez-vous, elle s’est vue délivrer le 8 novembre 2024 une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Ainsi qu’il a été dit, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierrot, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierrot de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Pierrot, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pierrot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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