Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2024, n° 2308161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Tabiou, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 138 949 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 126 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des travaux menés à compter du 15 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg est responsable des travaux menés depuis septembre 2022 ;
— ces travaux ont pour conséquence le passage de véhicules de chantier qui entraîne une pollution sonore et des poussières ainsi que des trous creusés autour de son commerce ;
— il subit un préjudice anormal et spécial consistant en une baisse importante de son activité de restauration ;
— son préjudice peut être évalué à 138 949 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre les travaux relevant de la maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg et les préjudices qu’aurait subis le requérant n’est pas établi de manière certaine ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité de restauration rapide depuis avril 2007 sous l’enseigne « Snack chez Sam » située 41 quai Jacoutot à Strasbourg. Par une lettre du 24 janvier 2023, il a demandé à l’Eurométropole de Strasbourg l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de travaux réalisés à proximité de son enseigne. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2023. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de condamner l’Eurométropole de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 138 949 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 126 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des travaux menés à compter du 15 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
5. M. B demande l’indemnisation du préjudice matériel qu’il aurait subi pour la période du 1er novembre 2022 au 30 décembre 2023. Il résulte de l’instruction qu’au cours de cette période, l’établissement exploité par le requérant se situait à proximité, d’une part, de travaux de construction d’une chaufferie menés par la société Eco2Wacken et d’autre part, de travaux de construction d’un district de nettoiement menés par l’Eurométropole de Strasbourg. D’une part, à supposer que le requérant entende soutenir que les travaux de construction de la chaufferie relèvent de la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg, il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de délégation de service public relation à la construction et à l’exploitation du réseau de chaleur du Wacken, que la société Eco2Wacken est concessionnaire et qu’ainsi la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg ne saurait être engagée à l’égard des victimes qu’à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité de l’exploitant, ce qui n’est ni établi ni même allégué. D’autre part, si l’Eurométropole de Strasbourg est maître d’ouvrage des travaux de construction du district de nettoiement et qu’il résulte de l’instruction que ces travaux ont pour conséquence le passage d’engins de chantier, les seuls plan et calendrier des travaux de construction du district de nettoiement ne permettent pas d’établir la part des nuisances imputable à ces seuls travaux, en l’absence de tout élément au dossier sur la nature, l’ampleur et les caractéristiques des travaux de construction de la chaufferie réalisés concomitamment. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances imputables aux travaux de construction du district de nettoiement excéderaient les sujétions normales qui peuvent être imposées aux tiers d’opérations de travaux publics. Dans ces conditions, et alors en outre qu’aucun document comptable ne permet de retracer la perte de marge nette seule susceptible d’être indemnisée en cas de reconnaissance d’un préjudice lié à des travaux publics, la créance dont se prévaut le requérant ne présente ni dans son principe ni dans son montant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant au versement d’une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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