Annulation 12 mai 2023
Annulation 20 juin 2025
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2403809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mai 2023, N° 2200894 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Simon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de Paris-la Santé ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’ordonner son affectation en détention ordinaire au sein de la maison d’arrêt de Brest dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire en détention ordinaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du
principe du contradictoire et de communication préalable de l’ensemble des avis fondant
le renouvellement ;
- elle n’a pas été communiquée au juge d’instruction, en méconnaissance de l’article R. 224-24 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Caen dans son
jugement n° 2200894 du 12 mai 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire permettant le renouvellement du placement en QPR, alors que son comportement ne présente aucune dangerosité en raison d’une radicalisation, qu’il n’a commis actes de prosélytisme, que son comportement ne porte pas atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique et qu’il n’existe aucun risque de passage à l’acte violent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 24 janvier 2020, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 1er octobre 2020 et a fait l’objet d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) depuis cette date, renouvelé par décisions des 25 mars 2021, 14 septembre 2021 et 16 mars et 11 juillet 2022, ces deux dernières décisions ayant été annulées par jugements du Tribunal administratif de Caen n°2200894 du 12 mai 2023 et n° 2202594 du 13 juillet 2023. Le 15 juillet 2022, M. A… a été transféré au QPR du centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par une décision du 28 juin 2023 son placement en QPR au centre pénitentiaire de Paris- La Santé a été prolongé pour une durée de six mois. Par une décision du 21 décembre 2025 son placement au QPR de Paris -La Santé a de nouveau été prolongé pour une durée de trois mois, du 29 décembre 2013 au 29 mars 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / (…) II. Lorsqu’une personne détenue (…) est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée (…) au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…) ». Aux termes de l’article R. 224-23 du même code : « D’office ou à la demande de la personne détenue, l’autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d’y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l’établissement pénitentiaire et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires. / Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l’opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport pluridisciplinaire d’évaluation du 20 novembre 2023 conduit par l’équipe pluridisciplinaire du centre pénitentiaire de Paris – La Santé, versé par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, préconisait à cette date, dans ses conclusions, que M. A… puisse intégrer la détention ordinaire, tout comme cette préconisation avait été exprimée aux termes du rapport précédent du 1er juin 2023. En l’absence de versement par le garde des sceaux, ministre de la justice de tout autre élément susceptible d’établir qu’à la date de la décision attaquée, ces préconisations n’étaient plus fondées, et alors que le rapport du 20 novembre 2023 relève notamment l’absence de risque de passage à l’acte violent, l’absence de discours de rupture ainsi que l’absence de prosélytisme de l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du renouvellement de son placement au QPR de Paris-La Santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La décision du 29 décembre 2023, dont l’objet était un placement en QPR du 29 décembre 2023 au 29 mars 2024, a produit l’ensemble de ses effets. Par suite, son annulation n’implique pas d’enjoindre à l’administration de placer le requérant en détention ordinaire. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2023 maintenant le placement de M. A… en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du 29 décembre 2023 au 29 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Simon une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Simon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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