Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025 et des mémoires enregistrés les 24 février 2025 et 7 juillet 2025, ainsi que le 21 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un autre titre de séjour en lien avec son projet professionnel.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises sans procédure contradictoire préalable ;
- les décisions ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle :
- c’est à tort que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » au motif que le diplôme dont il a justifié n’était pas un diplôme de master ou équivalent et qu’elle a refusé pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il pouvait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1996, est entré en France en août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « concours » et a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 11 janvier 2025. Le 10 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par des décisions du 23 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
La décision de refus de délivrance du titre de séjour ayant été prise sur une demande de M. C…, elle n’avait pas à être soumise à une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit le retour sur le territoire national. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent davantage être utilement invoquées par le requérant à l’encontre des autres décisions contestées.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions en litige, qu’elles auraient été prises sans examen réel préalable de la situation de M. C….
.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422 6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
6. Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sollicité par le requérant, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que le master of business administration (MBA) de l’Ecole de commerce de Lyon dont il se prévaut n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni encore un diplôme de licence professionnelle, et qu’il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un tel grade, énumérés par l’article D. 612-34 du code de l’éducation et par l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2011. Alors que la préfète produit une attestation du responsable qualité de cette école qui indique que les diplômes de MBA délivrés à cette date par l’école de commerce de Lyon ne sont pas répertoriés au registre national des compétences professionnelles, le requérant n’apporte aucun élément précis venant contredire cette indication. S’il fait valoir que sa formation aurait été dispensée en partenariat avec une autre école, qui serait elle habilitée à dispenser des diplômes répertoriés à ce registre et dont l’école de commerce de Lyon serait délégataire, il n’apporte aucune précision suffisante sur cette formation, et le diplôme qu’il a obtenu, produit en défense, ne mentionne pas qu’il aurait été délivré par cet autre établissement. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement estimer que M. C… ne détenait pas de diplôme de garde équivalent au master et refuser pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour mentionné par les dispositions de l’article L. 422--10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. C… ne justifiant pas, ainsi qu’il a été dit, de sa qualité d’étranger titulaire d’un diplôme au mois équivalent au grade de master, il ne peut soutenir que la préfète du Rhône aurait pu lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour, sans d’ailleurs invoquer à ce titre des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il vivait en France depuis plus de six années, à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il poursuit ses études avec sérieux, qu’il a été admis dans une autre business school, au sein de laquelle il souhaite poursuivre sa formation et qu’il dispose de perspectives d’intégration professionnelle. Toutefois, et alors d’ailleurs que les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une réelle progression dans ses études, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. B…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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