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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 mai 2023, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle fait déjà l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente mois ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 27 juin 2017, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 2 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un courrier du 19 juin 2019, M. A a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au motif de son état de santé. Le préfet des Vosges a refusé l’enregistrement de sa demande lequel a été confirmé par un jugement du 18 mars 2021 du présent tribunal. Par un arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le refus d’enregistrement et a enjoint au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 776-4 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2022 a été notifié par voie postale à M. A. Il ne lui a pas été notifié par voie administrative. Or, en application des dispositions précitées, seule une telle notification peut faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée en défense par la préfète doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint au réexamen de sa situation. Par un courrier du 26 juillet 2022, le préfet des Vosges a invité M. A à se présenter en préfecture le 12 août suivant afin de réexaminer sa situation. M. A ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, par la décision contestée, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif de son état de santé. Le préfet fait valoir en défense que le courrier du 26 juillet 2022 a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que M. A n’a pas mentionné de changement d’adresse. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un mail du 7 août 2022, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une carte consulaire à la préfecture des Vosges afin de compléter son dossier et que cette dernière s’est engagée à revenir vers lui dans un délai de cinq jours ouvrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été effectivement informé des suites données à son dossier et ce même après que son absence lors du rendez-vous du 12 août suivant a été constatée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète des Vosges réexamine la situation de M. A. Il sera enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Vosges du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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