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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506347 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vasram, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de corriger le bug informatique sur la plateforme de l'« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin que le titre de séjour « Passeport talent » dont il est titulaire apparaisse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a entamé les démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative dès 2023 et a multiplié les relances auprès de différentes administrations en vain, qu’il se trouve dans l’impossibilité de déclarer son changement d’adresse et sa situation maritale, d’entamer des démarches de naturalisation, et qu’il risque de ne pas pouvoir renouveler son titre de séjour lorsque celui-ci arrivera à expiration ;
— la mesure demandée est utile dès lors que son titre actuel doit apparaître sur son compte ANEF, afin de procéder à l’actualisation de sa situation et de demander sa naturalisation, et que les services préfectoraux ne répondent pas à ses demandes ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 7 janvier 1999, qui soutient être entré en France en 2018 en tant qu’étudiant, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2022. Depuis le 2 mai 2022, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 1er mai 2026. Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en France, il ne peut entamer une démarche de naturalisation dans la mesure où un blocage informatique de son compte ANEF l’empêche de déclarer son changement d’adresse, la plateforme considérant qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès mai 2023, M. B a alerté les services de l’Agence nationale des titres sécurisés, par deux courriels des 3 mai et 8 octobre 2023, la sous-préfecture d’Antony, qui lui a délivré son titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2026, par trois courriers des 27 juin 2024, 23 août 2024 et 21 février 2025, et s’est rendu le 18 juillet 2023 à un rendez-vous au point d’accès numérique de la préfecture de police, sans que ses démarches aboutissent. Cette situation, qui perdure depuis près de deux ans et n’est pas contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, est constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour le requérant de débloquer sa situation et d’entamer la démarche de naturalisation qu’il souhaite. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin au blocage informatique qui touche le compte ANEF de M. B, en y faisant figurer son titre de séjour actuel, et en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, dans un délai d’un mois.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique qui touche le compte ANEF de M. B, en y faisant figurer son titre de séjour actuel et en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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